Tribunal Administratif de Paris, 30/04/2024, n° 2321210
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la commission d’équivalence de diplômes doit comparer les connaissances, compétences et aptitudes attestées par les diplômes et, le cas échéant, l’expérience professionnelle du candidat avec celles exigées pour le concours externe d’ingénieur territorial. La décision est potentiellement utile pour contester un refus d’équivalence, notamment lorsque l’agent invoque un master scientifique/technique et une expérience professionnelle en lien avec les missions d’ingénieur territorial, mais la portée reste dépendante de l’appréciation concrète du dossier individuel.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023, telle que rectifiée par la décision du 7 juillet 2023, par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ainsi que la décision du 11 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard tant de son diplôme de Master 2 professionnel Sciences, Technologie, Santé, mention Sciences de la Vie et de la santé, spécialité ingénierie en Santé, option Ergonomie, Posture, Motricité et Physiologie du travail que de ses expériences professionnelles, qui lui ont permis d'acquérir des connaissances scientifiques et techniques équivalentes aux diplômes requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ;
- les offres d'emplois d'ergonomes proposés dans la fonction publique territoriale aux ingénieurs territoriaux comportent des missions, activités, savoirs, savoir-faire et savoir-être similaires à celles et ceux qu'elle réalise et mobilise dans son travail actuel au Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques et sa capacité à occuper un emploi d'ingénieur territorial est donc suffisamment démontrée ;
- la commission d'équivalence des diplômes refuse systématiquement les demandes d'accès au concours externe d'ingénieur territorial présentées par des ergonomes alors qu'elle accepte leurs candidatures au concours interne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le décret n° 2016-206 du 26 février 2016 ;
- l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé une demande d'équivalence auprès de la commission d'équivalence de diplômes (CED) placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour se présenter au concours externe d'ingénieur territorial au titre de 2023. Par une décision du 5 mai 2023, cette commission lui a opposé un refus. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par la CED le 11 juillet 2023. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 1er du décret du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux dispose : " Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ". Aux termes de l'article 7 du chapitre III de l'article 21 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : " Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre ". L'article 8 de ce décret dispose : " La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ". Enfin, l'article 9 de ce décret dispose : " La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants : / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis () ".
3. En l'espèce, Mme A est titulaire d'un diplôme de Master " Sciences, Technologie, Santé " à finalité professionnelle, mention " Sciences de la Vie et de la santé ", spécialité " Ingénierie en Santé, option Ergonomie, Posture, Motricité et Physiologie du travail " délivré en 2009 par l'université Henri Poincaré, Nancy I. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents présentant la formation, que la CED n'a pas inexactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant, au regard des enseignements dispensés, qu'il ne présentait pas un caractère scientifique ou technique. En outre, si Mme A se prévaut de ses emplois d'ergonome, du 1er mars 2010 au 15 novembre 2018 auprès du cabinet ANTEIS puis, à compter d'août 2019, pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques, il ressort des pièces du dossier que la CED a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que ces expériences professionnelles ne lui ont pas permis d'acquérir un socle de connaissances scientifiques et techniques équivalent à celui que comportent les diplômes requis par l'article 1er du décret du 26 février 2016 cité au point précédent.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'objet du contrôle de la CED, lorsqu'elle est saisie par un candidat d'une demande d'équivalence, n'est pas d'apprécier sa capacité à exercer l'un des nombreux emplois que peuvent occuper les ingénieurs territoriaux mais de s'assurer que ce candidat justifie de diplômes qui, complétés par son expérience professionnelle, peuvent être regardés comme équivalents à ceux exigés par les décrets applicables pour se présenter au concours. Dès lors, Mme A ne saurait utilement soutenir que les offres d'emplois d'ergonomes proposés dans la fonction publique territoriale sont souvent occupés par des ingénieurs territoriaux et comportent des missions, activités, savoirs, savoir-faire et savoir-être similaires à ceux qu'elle exerce et met en œuvre quotidiennement dans le cadre de ses fonctions au Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 les candidats déclarés admis : () 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 25 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs. / Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'aucune condition de diplôme n'est exigée pour se présenter au concours interne d'ingénieur territorial. Dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, que la CED refuserait systématiquement les demandes d'accès au concours externe d'ingénieur territorial présentées par des ergonomes alors que ceux-ci peuvent présenter leur candidature au concours interne est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au surplus, Mme A, agente publique contractuelle depuis septembre 2019, titularisée en 2022, remplira les conditions pour se présenter au concours interne à compter du 1er septembre 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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