Tribunal Administratif de Paris, 18/04/2024, n° 2408657
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé pour harcèlement moral faute d'urgence et d'arguments conformes à l'article L.521‑2 du CJA, la qualifiant d'irrecevable selon l'article L.522‑3. La décision rappelle que, pour obtenir une mesure de sauvegarde en référé, la demande doit clairement démontrer l'urgence et respecter la forme prévue, condition indispensable et transposable aux agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B indique déposer une requête " contre l'Académie des Sciences ", pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, pour l'absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ainsi que la non prise en compte de ses prétentions dans la gestion de ses dossiers ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B indique déposer une requête " contre l'Académie des Sciences ", pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En l'espèce, le requérant qui indique déposer une requête " contre l'Académie des Sciences ", pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles ne présente ainsi aucune conclusion relevant de l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 avril 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/9