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Tribunal Administratif de Limoges, 16/04/2024, n° 2200754

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 avril 2024 régime indemnitaire responsabilité de l'établissement public et indemnisation des pertes de gains professionnels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la responsabilité du centre hospitalier public de Châteauroux en application de l'article L.1142‑1 du CSP, dès lors qu'une faute médicale a été caractérisée. Il a condamné l'établissement (et son assureur) à indemniser la salariée pour ses pertes de gains professionnels, en appliquant la perte de chance reconnue (33 %) et en incluant les intérêts légaux. Cette décision offre un précédent clair sur la façon dont les établissements publics peuvent être tenus d’indemniser les agents victimes d’une prise en charge médicale fautive.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2022, le 30 septembre 2022, et le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 508 247 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 en réparation des préjudices que sa prise en charge fautive par le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc a causé sur ses gains professionnels du 1er janvier 2019 au 4 juin 2020, sur ses gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle de sa situation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Si elle a été indemnisée par la SHAM, assureur du centre hospitalier, au titre d'une partie des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'elle a subis, aucun accord n'a en revanche été trouvé au titre de ses pertes de gains professionnels du 1er janvier 2019 au 4 juin 2020, veille de sa mise en retraite pour invalidité, ses pertes de gains futurs et sur l'incidence professionnelle de sa situation ;
- ces préjudices s'élèvent respectivement, après application du taux de la perte de chance d'échapper aux complications liées à la prise en charge fautive par le centre hospitalier évalué à 33% par l'expert, à la somme de 4 247 euros, 495 000 euros et 9 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 août 2022 et le 26 février 2024, le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, représenté par Me Valiere-Vialleix, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était infirmière de nuit au centre hospitalier de La Châtre (Indre). Le 8 mai 2016 alors qu'elle attendait son deuxième enfant, elle a été transportée au centre hospitalier de Châteauroux pour des céphalées intenses et l'impossibilité de se tenir debout. Après la naissance de sa fille par césarienne, elle est restée en réanimation en raison de l'aggravation de son état neurologique avant d'être transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours le 14 mai 2016 en raison d'un " coma sur collection pan-hémisphérique droite suite méningite. ". Elle a pu regagner son domicile le 1er juillet 2016 mais la persistance de certains troubles neurologiques a conduit à son placement en congé de longue maladie du 14 octobre 2016 au 13 octobre 2019, puis à sa mise en retraite pour invalidité à compter du 5 juin 2020. Le rapport d'expertise du 8 octobre 2018 diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) a conclu à une prise en charge médicale non conforme par le centre hospitalier de Châteauroux à l'origine de la gravité des séquelles. Le 30 octobre 2020, un accord transactionnel partiel a été conclu entre la requérante et la SHAM, assureur du centre hospitalier, au titre de l'ensemble de ses préjudices à l'exception toutefois de ses pertes de gains professionnels à compter du 1er janvier 2019 et des incidences sur sa situation professionnelle. Mme B demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Châteauroux et la SHAM à lui verser la somme de 508 247 euros en réparation de ces chefs de préjudice.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 8 octobre 2018 des docteurs Fournet, Sollet et Parker, que Mme B a subi une méningite bactériémique communautaire due à un streptocoque du groupe A dont la prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux n'a pas été conforme en ce qui concerne, d'une part, l'antibiothérapie, laquelle, par une posologie insuffisante, n'a pas intégré initialement une atteinte méningée qui aurait permis de réduire la probabilité de formation de l'empyème et, d'autre part, la surveillance clinique et radiologique insuffisante en réanimation qui a entrainé un retard de diagnostic de l'empyème et a participé pour partie à la gravité des séquelles neurologiques à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 22% caractérisé par des céphalées, des difficultés de concentration, des tremblements et une épilepsie partielle récurrente malgré le traitement. Les experts ont estimé que la perte de chance de limiter ces séquelles s'établie à 33% et, dans son avis du 13 novembre 2018, la CCI a retenu à cette hauteur la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux. Il suit de là que la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux est engagée dans cette proportion ainsi d'ailleurs qu'il l'a reconnu en concluant un accord transactionnel provisoire entre son assureur et la requérante. Une première indemnisation à hauteur de 55 592,48 euros a ainsi été accordée à Mme B en réparation des préjudices liés à son déficit fonctionnel temporaire puis permanent, aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément, aux dépenses de santé actuelles et futures, au préjudice esthétique temporaire puis permanent, à l'aide par une tierce personne avant et après consolidation et enfin aux pertes de gains professionnels jusqu'au 31 décembre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels à compter du 1er janvier 2019 et l'incidence professionnelle :
4. En premier lieu, Mme B sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels pour la période du 1er janvier 2019 au 4 juin 2020, veille de son admission à la retraite pour invalidité. Elle soutient, sans être contestée sur ce point, qu'elle a été rémunérée à demi-traitement, complété par la prestation maladie du comité de gestion des œuvres sociales (CGOS), du 1er janvier au 13 mars 2019, puis qu'elle a perdu cette compensation à compter du 14 mars 2019 pour n'être plus rémunérée qu'à demi-traitement jusqu'au 4 juin 2020. Par suite, elle est fondée à percevoir la somme de 4 247 euros qu'elle demande, correspondant à la différence entre sa rémunération initiale et sa rémunération à demi-traitement pendant quatorze mois et vingt-et-un jours après application du taux de perte de chance, au titre de la perte de ses gains professionnels pour la période du 14 mars 2019 au 4 juin 2020.
5. En deuxième lieu, il est constant que Mme B, âgée de trente ans au jour de la réalisation du dommage, est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 22% imputable à hauteur de 33% au centre hospitalier de Châteauroux. Si la requérante sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels à compter du 5 juin 2020, jour de son admission à la retraite pour invalidité, et l'incidence professionnelle induite par sa situation, il résulte de l'instruction que le comité médical du 9 janvier 2020 a considéré que son état de santé lui permettait d'exercer des fonctions d'infirmière sur un poste ne nécessitant pas d'actes complexes dans le cadre d'un reclassement. Par ailleurs, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de l'Indre a reconnu que son taux d'incapacité s'établit entre 50% et 80%, que la station debout est pénible pour elle, mais a en revanche rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion. Il résulte en outre de l'instruction que Mme B, qui n'est pas définitivement empêchée de travailler, est dirigeante mandataire de l'épicerie dyonisienne, qu'elle est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, perçoit sa pension de retraite pour invalidité depuis le 5 juin 2020 et qu'elle a déclaré depuis lors des revenus sensiblement équivalents à ceux qu'elle percevait avant son accident neurologique et sa prise en charge défaillante par le centre hospitalier de Châteauroux. Dans ces conditions, Mme B qui n'établit pas l'existence d'un préjudice au titre de sa perte de gains professionnels à compter du 5 juin 2020 et de l'incidence professionnelle induite par sa situation, n'est pas fondée à solliciter une indemnisation sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à recevoir une somme de 4 247 euros en réparation de sa perte de gains professionnels pour la période du 14 mars 2019 au 4 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) sont solidairement condamnés à verser à Mme A B une somme de 4 247 euros (quatre mille deux cents quarante-sept euros).
Article 2 : Le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) verseront solidairement à Mme A B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, à la société hospitalière des assurances mutuelles et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
mf

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