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Tribunal Administratif de Limoges, 02/04/2024, n° 2200089

Tribunal administratif 2 avril 2024 retraite liquidation de pension - décompte des trimestres et reliquats de jours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour la liquidation d'une pension civile, la durée des services s'exprime en trimestres et que des reliquats de jours issus de plusieurs années peuvent être cumulés pour constituer des trimestres entiers. Le recours est utile pour contester un titre de pension lorsque l'administration n'a pas correctement justifié le décompte des trimestres, mais la portée FPT reste indirecte car l'affaire concerne un fonctionnaire de l'État et le code des pensions civiles et militaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension n° B 21 032714 R qui lui a été concédé par un arrêté du 7 juin 2021 en tant qu'il omet de prendre en compte trois trimestres pour le calcul de sa pension de retraite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procédure.
Il soutient que :
- après avoir consulté son relevé de carrière, il s'est aperçu que trois trimestres n'avaient pas été pris en compte dans le calcul de sa retraite puisque son titre de pension prend en compte 182 trimestres alors que son relevé de carrière lui en attribue 185 ; deux trimestres manquants correspondent à un reliquat de service à justifier et auraient dû lui être attribués à titre définitif au moment de son départ à la retraite ; le troisième trimestre manquant concerne l'année 1977 puisque sur cette année, son relevé de carrière fait apparaître trois trimestres alors que seuls deux ont été pris en compte dans l'établissement de son titre de pension ;
- ces trois trimestres n'ayant pas été pris en compte, il a saisi le service des retraites de l'Etat afin de régulariser sa situation ; il s'est vu opposer une décision de rejet à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ancien fonctionnaire de l'éducation nationale, perçoit une pension civile de retraite depuis le 1er septembre 2021, qui lui a été concédée par un titre délivré le 7 juin 2021. Estimant que ce titre de pension comporte plusieurs erreurs relatives au calcul du nombre de trimestres, l'intéressé a fait une demande de révision de sa pension auprès de l'administration qui a rejeté sa demande. Par cette requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler son titre de pension en tant qu'il omet de prendre en compte trois trimestres.
2. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ". Aux termes de l'article L. 14 du même code : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. (). III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. ".
3. En l'espèce, s'agissant de l'année 1977, il résulte de l'instruction et notamment du relevé de carrière produit par l'administration en défense, que M. A a effectué son service militaire entre le 1er août et le 31 décembre. Au titre de cette année, l'administration a alors retenu une durée d'assurance d'1 trimestre comprenant les mois d'août, septembre et octobre ainsi que 60 jours comprenant les mois de novembre et décembre. S'agissant de l'année 2021, M. A ayant travaillé du 1er janvier au 31 août, l'administration a retenu une durée d'assurance de 2 trimestres (comprenant les mois de janvier, février et mars puis les mois d'avril, mai et juin) et 60 jours (comprenant les mois de juillet et août). Le requérant disposait ainsi de 3 trimestres d'assurance et de 120 jours, soit 4 trimestres et 30 jours au titre des années 1977 et 2021 cumulées. Il résulte également de l'instruction que M. A a disposé d'1 trimestre pour l'année 1970, de 2 trimestres pour l'année 1971, d'1 trimestre pour l'année 1973, d'1 trimestre pour l'année 1974, d'1 trimestre pour l'année 1975 et de 4 trimestres pour les années 1978 à 2020. L'intéressé dispose ainsi de 178 trimestres sur cette période. Par l'ajout à ces 178 trimestres des 4 trimestres et 30 jours retenus par l'administration pour les années 1977 et 2021, M. A bénéficie au total de 182 trimestres et 30 jours. Par suite, quand bien même le relevé de carrière produit par le requérant comptabilise un total de 185 trimestres, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées en calculant la pension de retraite de M. A sur la base d'une durée d'assurance de 182 trimestres et 30 jours.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de pension qui lui a été concédé le 7 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procédure doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministère de l'éducation nationale.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministère de l'éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
mf

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