Tribunal Administratif de Limoges, 11/04/2024, n° 2400567
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que la décision de refus d’admission à un concours ne peut être séparée de la délibération du jury et qu’une requête contestant uniquement ce refus est irrecevable. La demande de Mme B est donc rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B conteste la décision du 22 février 2024 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze l'a déclarée non-admise au grade d'éducateur territorial des jeunes enfants pour la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui s'est présentée au concours sur titres d'accès au grade d'éducateur territorial des jeunes enfants au titre de la session 2024, a été informée le 22 février 2024 de sa non-admission à ce concours. Par la présente requête Mme B conteste la décision susvisée.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Mme B ne conteste pas la délibération finale du jury fixant la liste des candidats admis au concours mais seulement le refus d'admission qui lui a été opposé. La décision prononçant un tel refus d'un candidat à un concours n'est pas divisible de la délibération par laquelle le jury proclame l'ensemble des résultats de ce concours. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours sur titres d'accès au grade d'éducateur territorial des jeunes enfants organisé par le centre de la gestion de la fonction publique de la Corrèze en tant qu'elle l'a déclarée non-admise à ce concours ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 11 avril 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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