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Tribunal Administratif de Limoges, 16/04/2024, n° 2200314

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 avril 2024 contractuels indemnité de précarité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les praticiens contractuels recrutés en application de l’article L.6152‑1 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions de l’article L.1243‑8 du code du travail, qui imposent le versement d’une indemnité de précarité de 10 % de la rémunération brute totale lorsque le contrat n’est pas suivi d’un CDI et que les cas d’exclusion (âge, refus du CDI, etc.) ne s’appliquent pas. L’établissement a donc été condamné à payer l’indemnité réclamée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2022 et 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Haute-Corrèze à lui verser la somme de 1 848,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable le 6 décembre 2021 et capitalisation de ces mêmes intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait des fautes commises par cet établissement lors de la rupture de ses contrats de travail ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été recruté par le centre hospitalier d'Ussel en qualité de praticien contractuel du 22 au 26 décembre 2017 et du 1er mars au 31 mai 2018 ;
- à l'issue de ces deux périodes de travail, aucune indemnité de précarité ne lui a été versée en méconnaissance des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail ;
- il avait droit à cette indemnité de précarité dès lors qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé à l'issue de ces deux périodes de travail, qu'il n'a pas démissionné ni rompu son contrat avant l'échéance ;
- cette absence de versement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- il avait droit à une indemnité de précarité d'un montant de 1 848,77 euros, calculée sur la base de 10% de la rémunération brute qui lui a été versée sur l'ensemble des deux périodes. C'est le montant du préjudice financier dont il demande réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le centre hospitalier de Haute-Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant n'avait pas le droit de percevoir cette indemnité, d'une part, calculée sur la base du montant de sa rémunération brute totale, d'autre part, du fait qu'il avait atteint la limite d'âge applicable aux praticiens hospitaliers nés en 1939.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de praticien contractuel par le centre hospitalier de Haute-Corrèze du 22 au 26 décembre 2017, puis du 1er mars au 31 mai 2018. Par une demande indemnitaire préalable reçue le 6 décembre 2021, il a sollicité le versement d'une indemnité de précarité d'un montant de 1 848,77 euros en raison du non renouvellement de ces deux contrats. Après une décision implicite de rejet, survenue le 6 février 2022, M. B demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser une somme de 1 848,77 euros en réparation du préjudice financier tenant à l'absence de versement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.
Sur le droit à indemnisation au titre de l'indemnité de précarité :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : / () 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; / () ". Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicable aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique en vertu de l'article R. 6152-712 de ce même code : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ". L'article L. 1243-10 du même code prévoit que : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ".
3. D'autre part, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, par un contrat à durée indéterminée, elle ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge, dès lors que de tels contrats sont, dès leur signature, en vertu des dispositions citées ci-dessus, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée.
4. Enfin, aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. / Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951() ". L'article R. 6152-719 du code de la santé publique dispose en son 1° que la limite d'âge applicable aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code et nés avant le 1er juillet 1951 est fixée à 65 ans.
5. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier défendeur a recruté M. B, né en 1939, en tant que praticien contractuel du 22 au 26 décembre 2017, puis du 1er mars au 31 mai 2018 pour remédier à la vacance d'un poste de praticien hospitalier au sein du pôle gynécologie obstétrique. Il résulte de cette même instruction que l'intéressé avait atteint l'âge de 77 ans quand il a signé le premier de ces deux contrats, 78 ans quand il a signé le second. Au vu de ce qui a été dit au point 4, il avait donc atteint, à la date de signature de ces deux contrats, la limite d'âge maximale prévue par les dispositions précitées. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l'intéressé ne pouvait donc prétendre au versement de l'indemnité de fin de contrat au titre des contrats qui l'ont lié au centre hospitalier défendeur en décembre 2017 et entre mars et mai 2018. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet établissement aurait commis une faute en ne lui versant pas cette indemnité et dès lors à rechercher la responsabilité du centre hospitalier. Ainsi, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze la somme demandée par M. B au titre des frais de justice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de M. B une somme à verser en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Haute-Corrèze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Haute-Corrèze.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,





D. ARTUS
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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