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Tribunal Administratif de Caen, 08/04/2024, n° 2201311

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 8 avril 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le directeur d’un établissement public de santé pouvait déléguer sa signature, mais que la décision de placer l’agente en congé de maladie ordinaire était illégale dès lors que la rechute était reconnue comme maladie professionnelle. L’absence de mémoire de défense a entraîné l’acquiescement aux faits, renforçant la portée du principe pour les agents territoriaux hospitaliers.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Vaernewyck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) Alençon-Mamers a décidé de maintenir son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 15 juin 2021 et jusqu'au 15 avril 2022 inclus ;
2°) de " prononcer l'illégalité " de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service, au titre d'une maladie professionnelle, de la rechute de son affection du 15 juin 2021.
Elle soutient que :
- la décision du 6 avril 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le CHI avait reconnu que sa pathologie initiale était imputable à une maladie professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles n° 57A et qu'elle a seulement été victime d'une rechute de cette maladie ;
- la décision du 1er décembre 2021 est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 6 avril 2022.
Le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Alençon-Mamers a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative par un courrier du 3 mars 2023, mais n'a présenté aucun mémoire.
Par un courrier du 20 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 1er décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, agent public hospitalier au sein du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers depuis le 1er décembre 2003, a contracté une arthropathie acromio-claviculaire droite et une tendinite de la coiffe à compter du 23 décembre 2017, qui a été reconnue comme maladie professionnelle le 5 juillet 2018 par la commission de réforme. La consolidation de son état a été fixée au 12 octobre 2020 et l'intéressée a repris son poste à plein temps à compter du 9 février 2021. Son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle le 15 juin 2021, cet arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 16 janvier 2022. Par une décision du 16 juin 2021, le CHI a décidé de prendre en charge l'arrêt de travail de l'intéressée au titre d'une rechute de sa maladie professionnelle contractée le 23 décembre 2017. Par une décision du 6 octobre 2021, il a ensuite décidé de sursoir à statuer sur sa demande tendant à la reconnaissance de son affection comme une rechute de sa maladie professionnelle dans l'attente du compte-rendu opératoire de l'intervention chirurgicale programmée le 11 octobre 2021. Par une décision du 1er décembre 2021, le CHI a finalement décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et l'a, par conséquent, placée en congé de maladie ordinaire entre le 15 juin 2021 et le 16 janvier 2022. L'arrêt de travail de l'intéressée ayant été de nouveau prolongé au-delà d'une période de six mois consécutifs, le CHI l'a informée de la saisine du comité médical départemental pour avis par un courrier du 18 février 2022. Par la décision attaquée du 6 avril 2022, le CHI a décidé son maintien en congé de maladie ordinaire jusqu'au 15 avril 2022 inclus.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ". Sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. Malgré la mise en demeure qui a été mise à sa disposition, le 3 mars 2023, par le greffe du tribunal dans l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le même jour, le CHI Alençon-Mamers n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 6 avril 2022 :
3. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ". Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 6143-38 du même code : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 6 avril 2022, qui ne vise aucune délégation de signature, a été signée par Mme D E, attachée d'administration hospitalière. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le CHI Alençon-Mamers n'a pas présenté d'observations en défense et n'a, par là même, versé au dossier aucune délégation de signature régulièrement publiée, laquelle n'est nullement accessible au juge, ni aux parties. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision du 1er décembre 2021 :
5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
6. En l'espèce, Mme B soutient que l'illégalité de la décision du 1er décembre 2021 doit être prononcée compte tenu de l'illégalité de la décision du 6 avril 2022. Toutefois, à supposer que Mme B puisse être regardée comme ayant présenté des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 1er décembre 2021, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 5 qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision du 6 avril 2022 à l'encontre de cette décision, qui lui est antérieure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le CHI Alençon-Mamers a décidé son maintien en congé de maladie ordinaire jusqu'au 15 avril 2022 inclus.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET

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