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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 18/04/2024, n° 2300494

Tribunal administratif 18 avril 2024 santé et sécurité au travail habilitation à la sûreté aérienne pour agents territoriaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'habilitation à accéder aux zones de sûreté d'un aérodrome relève de la compétence du préfet territorial et doit être demandée par l'employeur, avec une enquête administrative préalable. La décision précise les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation, offrant ainsi un cadre juridique exploitable pour contester ou faire valider des refus similaires à l'encontre d'agents publics territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dihace, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à sa demande d'octroi de l'habilitation et du titre de circulation requis pour accéder et se déplacer dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Maré - La Roche ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus d'octroi de l'habilitation et du titre de circulation sollicités repose en partie sur des faits non établis et est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- la requête, dirigé contre une décision qui se borne à confirmer une précédente décision du 21 avril 2022 devenue définitive faute d'avoir été contestée dans un délai raisonnable d'un an, est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dihace, avocat du requérant.
Une note en délibéré, présentée par Me Dihace pour M. B, a été enregistrée le 27 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sapeur-pompier, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à sa demande d'octroi de l'habilitation et du titre de circulation requis pour accéder et se déplacer dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Maré - La Roche.
2. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 6763-1 du même code : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. / () ". Aux termes de son article L. 6342-3 : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; / 3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ; / 4° Les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, applicable à l'espèce : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. / II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. / En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. / III.- Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I. ". Aux termes de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile, applicable à l'espèce : " I.- Sauf pour les personnes visées au III de l'article R. 213-3-1, la délivrance du titre de circulation prévu dans les règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-3. / Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée prévisible de l'activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies. / II.- Le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations citées au III de l'article R. 213-3. / Il peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées au I du présent article n'est plus remplie par son bénéficiaire. / En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient. / () ".
4. M. B fait valoir que le refus d'octroi de l'habilitation et du titre de circulation sollicités repose en partie sur des faits non établis et est entaché d'erreur d'appréciation. Toutefois, à supposer même que les faits de harcèlement et de menace de mort reprochés en 2014 ne soient pas constitués, il reste constant que M. B a commis, de manière régulière entre 2007 et 2020, des actes de violence à l'égard de son conjoint, ayant pour deux d'entre eux entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à 8 jours. De tels faits, en tant qu'ils montraient un manque de contrôle de l'intéressé, même à l'égard des personnes qui lui sont le plus proches, étaient à eux seuls de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée M. B ne présentait pas l'ensemble des garanties requises, au regard notamment de la sécurité des personnes et de l'ordre public, pour exercer une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Maré - La Roche. A cet égard, n'a pas d'incidence la circonstance, mise en avant par l'intéressé, que la condamnation pénale prononcée à raison des faits de violence commis en 2020 a donné lieu à une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, une telle dispense ne faisant au demeurant pas en elle-même obstacle à ce que le haut-commissaire prenne en compte les faits à l'origine de cette condamnation, dont il avait reçu connaissance par le biais d'une consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel. Dans ces conditions, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en refusant de l'habiliter à accéder à ces zones.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc

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