Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 29/04/2024, n° 2300627
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’une lauréate de concours recrutée par contrat uniquement dans l’attente de sa nomination statutaire devait être placée dans une position régulière dès sa prise de fonctions, au besoin par une nomination rétroactive. L’arrêté la nommant seulement plusieurs mois plus tard est annulé en tant qu’il fixe une date tardive de nomination. Décision utile pour contester les retards de nomination après concours, même si elle repose sur le statut spécifique de Nouvelle-Calédonie et n’est pas directement FPT métropolitaine.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 novembre 2023 la nommant en qualité d'attaché d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il fixe au 1er décembre 2023 la date de cette nomination.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est contraire à l'article 26 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- l'administration ne l'a pas nommée dans un délai raisonnable ;
- en résulte pour elle un préjudice de 566 224 francs CFP pour le restant de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 novembre 2023 la nommant en qualité d'attaché d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il fixe au 1er décembre 2023 la date de cette nomination.
2. Aux termes de l'article Lp. 1-1 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procède à la nomination et à la titularisation dans les corps et grades des agents employés pour le compte : / () / b- des provinces ; / () ". Aux termes de son article Lp. 1-2 : " Les employeurs visés à l'article Lp. 1-1 gèrent les fonctionnaires qu'ils emploient. ". Aux termes de son article 23 : " Les fonctionnaires sont recrutés suivant l'une ou suivant l'une et l'autre des modalités ci-après : / 1° - Par concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. / () ". Aux termes de l'article 26 " Sauf dérogations expresses prévues par les textes organiques, tout candidat agréé dans un cadre local doit accomplir, dans l'emploi qui lui est attribué, un stage comptant () du jour de la prise de service s'il est recruté sur place, et dont la durée est fixée par le statut particulier des corps de fonctionnaires dont le stagiaire deviendra membre par sa titularisation. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait réussi le concours externe d'accès au cadre des attachés d'administration de la Nouvelle Calédonie, qui a été organisé en mars 2023. Elle avait ainsi vocation à être nommée dans ce cadre, en qualité de stagiaire, à compter de sa prise de fonctions. Par ailleurs, il ressort desdites pièces que si Mme A a été recrutée par la province Sud pour une durée d'un an à compter du 1er août 2023 par un acte d'engagement à durée déterminée, un tel contrat n'a néanmoins été conclu qu'à raison de sa réussite au " concours externe des attachés d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie [et] dans l'attente de sa nomination dans ledit corps ". Par suite, la Nouvelle-Calédonie, qui était tenue de placer l'intéressée dans une position régulière, devait régulariser sa situation, au besoin rétroactivement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il la nomme au 1er décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 novembre 2023 nommant Mme A en qualité d'attaché d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie est annulé, en tant qu'il fixe au 1er décembre 2023 la date de cette nomination.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc