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Tribunal Administratif de Toulouse, 23/04/2024, n° 2206322

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 avril 2024 avancement et carrière avantage spécifique d'ancienneté – prescription quadriennale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, dans un recours pour excès de pouvoir, l'administration ne peut opposer la prescription quadriennale à une créance relative à l’avantage spécifique d’ancienneté, dès lors que le droit n’était pas connu à la date de la décision contestée. La décision de refus a donc été annulée, ouvrant droit au bénéfice de l’avantage d’ancienneté et à la reconstitution de la carrière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande du 28 juin 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2004, pour toutes les années durant lesquelles il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Romans-sur-Isère.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il satisfait aux conditions posées par l'arrêté du 3 décembre 2015 et par la directive du 9 mars 2016 lui permettant de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'il doit être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance avant l'intervention de la décision n° 327428 du Conseil d'Etat du 11 mars 2011 puis la publication de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et la directive d'application du 9 mars 2016 ; ainsi, le délai de prescription, qui n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2012 et a été interrompu par la publication le 15 avril 2016 de la directive du 9 mars 2016, n'a pu recommencer à courir qu'à compter du 1er janvier 2017 ;
- l'application de la prescription quadriennale à sa créance à l'encontre de l'Etat doit être regardée comme portant atteinte au droit du détenteur de cette créance au respect de ses biens, en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. C est prescrite.
Les parties ont été informées le 8 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et des conclusions aux fins d'injonction en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er mars 2009, en l'absence de décision prise par l'administration, dès lors que la demande de M. C formée le 28 juin 2022 ne concerne que la période antérieure à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,
-et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sous-brigadier de police, a présenté le 28 juin 2022 auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre notamment de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Romans-sur-Isère, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et au versement des rémunérations découlant des effets de cette reconstitution de carrière. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la période allant du 1er septembre 2004 au 28 février 2009 :
2. Tout d'abord, la requête de M. C revêt la nature d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut utilement opposer une exception de prescription quadriennale aux créances dont le requérant serait susceptible de se prévaloir au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, ces créances n'étant au demeurant pas connues à la date de la décision attaquée et leur prescription étant sans influence sur la légalité de cette décision.
3. Ensuite, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". L'article 2 de ce décret dispose : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ". Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Romans-sur-Isère du 1er septembre 2004 au 28 février 2009. Cette circonscription correspond à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et a été reconnue à ce titre éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015. Dès lors, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être refusé à M. C pour cette période.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision rejetant implicitement la demande formée par M. C le 28 juin 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2009 doit être annulée.
En ce qui concerne les autres périodes :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté que pour la période allant du 1er septembre 2004 au 28 février 2009. Ainsi, en l'absence de décision de l'administration se prononçant sur la période du 1er mars 2009 au 30 juin 2018 pendant laquelle il était affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Lille puis sur la période courant à compter du 1er juillet 2019, date de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, les conclusions du requérant portant sur ces deux périodes sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et sous réserve le cas échant de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat qui peut être opposée par le ministre aux créances que le requérant détiendrait sur l'administration à l'issue de cette reconstitution de carrière, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconstitue la carrière de M. C pour la période allant du 1er septembre 2004 au 28 février 2009, en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il a droit, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant implicitement la demande de M. C du 28 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C à compter du 1er septembre 2004 dans les conditions précisées au point 9 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La présidente-rapporteure,





F. HÉRY
L'assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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