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Tribunal Administratif de Toulouse, 11/04/2024, n° 2401567

Tribunal administratif 11 avril 2024 autre irrecevabilité d'une requête administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de M. B faute d'absence de conclusions et de moyens de droit, en application des articles R.411‑1 et R.222‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que toute saisine doit contenir un exposé des faits, les moyens de droit et des conclusions précises, sous peine d’irrecevabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la métropole Toulouse métropole dans le cadre de ses fonctions d'agent de la fonction publique territoriale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B a saisi le tribunal par un courrier dans lequel il évoque un abus de pouvoir, un traumatisme psychologique, un harcèlement moral, une diffamation, une discrimination et des calomnies et menaces dont il aurait été victime dans le cadre du service. Toutefois, il ne présente aucune conclusion claire au tribunal alors que celui-ci ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique. Il ne soulève par ailleurs aucun moyen de droit précis. Sa demande est donc irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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