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Tribunal Administratif de Toulouse, 15/04/2024, n° 2402089

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 avril 2024 avancement et carrière mise en disponibilité d'office – critères d'urgence en référé suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé suspension car la requérante, déjà en disponibilité pour convenances personnelles, n’a pas démontré une situation d’urgence suffisante pour justifier la suspension de la mise en disponibilité d’office. La décision précise que l’urgence doit être objective, grave et immédiate, ce qui n’était pas le cas, et elle ne tranche pas le doute de légalité sur la décision de disponibilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Mazars, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jean Coulon de Gourdon l'a placée en disponibilité d'office à compter de 1er décembre 2023 ainsi que celle des décisions implicites de rejet des recours gracieux formés les 11 décembre 2023 et 14 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Gourdon de la réintégrer dans ses effectifs et de lui verser son entier traitement depuis le 18 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gourdon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- elle ne perçoit aucune somme depuis le 18 octobre 2023, France Travail refusant de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le centre hospitalier ne justifiant pas lui avoir versée ;
- la perte de son emploi et de son traitement préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation, justifiant ainsi que la condition d'urgence est remplie ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mise en disponibilité d'office :
- la décision en cause est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une absence de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle était personnellement ouverte à toute proposition et a notamment indiqué sa volonté d'être réintégrée dans un poste d'infirmière diplômée d'Etat.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2402099 enregistrée le 8 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- Le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière anesthésiste au centre hospitalier de Gourdon, a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2023. A la suite de sa demande de réintégration du 19 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier l'a informée, par une décision du 18 octobre 2023, de sa mise en disponibilité d'office en l'absence de poste vacant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision attaquée ainsi que celle des décisions implicites de rejet des recours gracieux formés les 11 décembre 2023 et 14 février 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Il résulte de cette disposition qu'il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. En l'espèce, si Mme A indique que la perte de son emploi préjudicie de manière grave à sa situation et ne pas être bénéficiaire de revenus de substitution, il apparaît, en l'état de l'instruction, que cette situation résulte de sa disponibilité pour convenances personnelles, position dans laquelle elle se trouvait depuis le 1er décembre 2019. L'intéressée ne caractérise pas ainsi l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Gourdon.
Fait à Toulouse, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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