Tribunal Administratif de Poitiers, 17/04/2024, n° 2400726
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’un arrêté de refus de titularisation, le requérant doit démontrer une urgence réelle (prive de traitement et de revenu) et un doute sérieux sur la légalité (ex. défaut d'avis de la commission administrative paritaire). Le juge des référés peut alors suspendre l’exécution de l’arrêté en attendant le jugement au fond.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Duclos, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/158 du 12 décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet a refusé de le titulariser en fin de stage ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet, à titre de provisoire, de procéder à sa réintégration et à sa titularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas octroyée, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et à sa situation professionnelle puisque la décision le prive du traitement et du régime indemnitaire afférent à une titularisation, que ce revenu aurait été supérieur à l'allocation de retour à l'emploi qu'il perçoit aujourd'hui, qu'il a quatre enfants à charge, qu'il est privé de cette source de revenus alors que son foyer composé de six personnes doit faire face à un prêt pour la maison d'habitation, aux charges de l'électricité, de l'eau, de la téléphonie, des assurances mutuelles, des assurances auto, des frais de scolarisation des enfants, en plus de toutes les charges incompressibles tels les frais de nourriture et les frais vestimentaires notamment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui procède de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'avis de la commission administrative paritaire, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier si elle a été régulièrement composée et si le quorum était atteint ; l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ; les manquements et les insuffisances qui lui sont reprochés ne sont pas établies.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2400727 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Affecté auprès de la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet du 18 juillet 2022 au 30 septembre 2022 par mise à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres comme agent non titulaire, M. B a été nommé à compter du 1er janvier 2023 en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire pour une durée d'un an. Il exerçait les fonctions de " chauffeur service déchets ". Par un arrêté du 12 décembre 2023, le président de la communauté de communes a refusé de le titulariser et l'a rayé des effectifs de la collectivité. M. B a présenté un recours tendant à l'annulation de cet arrêté enregistré sous le n° 2400727. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre les effets de l'arrêté attaqué qui refuse sa titularisation et le radie des effectifs de la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet, M. B fait valoir que cette décision l'empêche de poursuivre ses fonctions d'agent public et le prive de son traitement et du régime indemnitaire qu'il pouvait attendre une fois titulaire et dont le montant aurait été supérieur à l'allocation de retour à l'emploi aujourd'hui perçue. Il soutient également qu'il a quatre enfants à charge et que la perte de revenus consécutive à la décision en litige le place dans l'incapacité de faire face aux charges financières du foyer.
5. Toutefois, d'autre part, un fonctionnaire stagiaire n'a pas de droit à la titularisation et la mesure d'éviction est justifiée dans ses motifs par le fait que l'agent n'a pas fait la preuve de sa capacité à occuper les fonctions auxquelles il se destine. D'une part ainsi qu'il l'indique lui-même, M. B perçoit l'allocation de retour à l'emploi depuis le mois de février 2024 et a reçu la somme de 1 060,65 euros à ce titre pour le mois de mars. Le tableau de ses ressources versé au débat montre que le foyer bénéficie d'une allocation logement d'un montant de 240 euros par mois et des allocations familiales d'un montant de 980 euros par mois et que les revenus du foyer s'élèvent à une somme de 2 270 euros, supérieure aux charges du foyer qui se montent à 1 447 euros. Par suite, il n'est pas établi que l'arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement comme globalement ne saurait être regardée comme remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Airvaudais-Val du Thouet.
Fait à Poitiers, le 17 avril 2024
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
D. GERVIER0