Tribunal Administratif de Poitiers, 04/04/2024, n° 2200876
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service, y compris à la suite d’un entretien conflictuel avec un supérieur, est présumé imputable au service sauf faute personnelle ou circonstance particulière le détachant du service. La collectivité ne peut écarter l’imputabilité en se bornant à invoquer un contexte relationnel tendu si l’événement a provoqué une décompensation psychique médicalement constatée : le refus de CITIS est annulé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, un mémoire enregistré le 22 mars 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 17 octobre 2023, Mme B E, représentée par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 et l'arrêté du 13 octobre 2021 par lesquels le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 12 janvier 2021 et l'a placée en maladie ordinaire, ainsi que la décision du 2 février 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé le 19 novembre 2021 à l'encontre de l'arrêté du 13 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de La Rochelle de reconnaître imputable au service l'accident qu'elle a subi le 12 janvier 2021 et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service en en tirant toutes les conséquences concernant son traitement et la prise en charge de ses arrêts et soins ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
-le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'altercation qui s'est déroulée le 12 janvier 2021 avec la responsable de son service est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation, en l'absence de faute de sa part et de circonstances permettant de détacher cet accident du service, et en raison du contexte de dégradation constante de ses conditions de travail ;
- son placement en congé de maladie ordinaire à la suite de cet accident révèle également une erreur dans l'appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 août 2022, le 7 juillet 2023 et le 31 août 2023, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Mme E, et de Me Guillart, représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E occupe les fonctions d'assistante administrative avec le grade d'adjoint administratif territorial principal de première classe, à la direction de la mobilité et des transports de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Le 12 janvier 2021, un entretien a eu lieu entre Mme E et sa nouvelle responsable. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail du 12 au 15 janvier 2021, puis du 15 mars 2021 au 15 mars 2022. Elle a déclaré le 26 janvier 2021, auprès de son employeur, qu'un accident de service était survenu le 12 janvier 2021 lors de son entretien avec sa responsable de service. Un psychiatre agréé a examiné la requérante le 22 avril 2021, et a conclu, le 28 avril 2021, que l'accident déclaré était imputable au service. La commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'événement du 12 janvier 2021, tandis que par une décision du 17 septembre 2021, le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé de le reconnaître imputable au service. Il a également, par un arrêté du 13 octobre 2021, réitéré ce refus de reconnaissance et décidé que les arrêts et soins prescrits en lien avec l'événement du 12 janvier 2021 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme E a formé un recours gracieux par un courrier du 19 novembre 2021 à l'encontre de l'arrêté du 13 octobre 2021. Elle a été reçue en entretien par un conseiller communautaire délégué et par le directeur des ressources humaines. Par un courrier du 2 février 2022, le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a rejeté le recours gracieux de Mme E. Par sa requête, celle-ci demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2021, de l'arrêté du 13 octobre 2021 et du rejet du 2 février 2022 de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 17 juillet 2020 produit en défense, régulièrement affiché le 21 juillet 2020, que M. Thibaut Guiraud, conseiller communautaire délégué, est titulaire d'une délégation de fonction et de signature consentie par le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, notamment en matière de ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".
4. Constitue un accident de service tout événement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du 24 février 2023 établie par M. A, délégué syndical présent lors d'un entretien qui s'est tenu le 1er février 2021 en présence de Mme E, de sa responsable hiérarchique Mme D, et de sa directrice Mme C, que Mme D a admis avoir tenu des propos désobligeants et sans fondement à l'égard de Mme E, lors de leur entretien du 12 janvier 2021, en lui ayant reproché d'avoir traité l'une de ses collègues de " bouche-trou " dans le cadre de la gestion des congés du service. Toutefois, ces seuls faits, bien que témoignant d'échanges houleux, ne sont pas de nature à démontrer que Mme D aurait, le 12 janvier 2021, outrepassé les pouvoirs dont elle disposait sur le plan hiérarchique à l'égard de la requérante. Les circonstances que le président de la communauté d'agglomération ait qualifié cet événement d'" altercation " et que l'expertise et la commission de réforme aient conclu à l'imputabilité au service d'un accident survenu le 12 janvier 2021 ne permettent pas de remettre en question l'appréciation portée par la communauté d'agglomération sur l'imputabilité de l'événement, alors que l'expert s'est exclusivement fondé sur les dires de Mme E concernant son contexte global de travail pour se prononcer. En outre, s'il ressort d'une autre attestation de M. A, datée du 1er mars 2022, qu'il a entendu une " très forte élévation de voix " le 19 janvier 2021 dans le bureau de Mme E, où il a constaté que Mme D s'emportait contre elle en faisant preuve d'une " grande agressivité " pouvant " laisser craindre un dérapage physique ", cette circonstance, qui révèle un contexte de travail conflictuel, n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'événement qui s'est déroulé le 12 janvier 2021. Dans ces conditions, malgré l'absence de faute de la part de Mme E, qui n'est d'ailleurs pas contestée, et la décompensation anxieuse observée chez elle lors de l'expertise médicale du 22 avril 2021, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la responsable hiérarchique de la requérante aurait adopté un comportement ou tenu des propos excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique le 12 janvier 2021, de nature à caractériser un accident imputable au service. Par suite, le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a fait une exacte application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée en refusant de reconnaître imputable au service l'événement du 12 janvier 2021, et n'a pas entaché ce refus d'une erreur d'appréciation de la situation.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ni commis l'erreur d'appréciation qui lui est reprochée en refusant d'accorder à Mme E un congé d'invalidité temporaire imputable au service pour les périodes du 12 au 15 janvier 2021, puis du 15 mars 2021 au 15 mars 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2021, de l'arrêté du 13 octobre 2021 refusant de reconnaître l'événement du 12 janvier 2021 imputable au service et de placer Mme E en congé d'invalidité temporaire imputable au service, et de la décision du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E les sommes demandées par la communauté d'agglomération de La Rochelle au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET