Tribunal Administratif de Poitiers, 02/04/2024, n° 2200065
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la rupture conventionnelle dans la FPT n’est pas un droit pour l’agent : elle suppose l’accord des deux parties et peut être refusée par l’autorité territoriale dans l’intérêt du service. Le juge ne censure ce refus qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ; un agent qui invoque seulement son souhait général de quitter la fonction publique ne justifie pas l’illégalité du refus.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2022, le 10 mars 2022 et le 14 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 du président de la région Nouvelle-Aquitaine portant refus de rupture conventionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire territorial en poste à la région Nouvelle-Aquitaine, a présenté le 2 août 2021 une demande de rupture conventionnelle à cette collectivité. Par décision du 22 décembre 2021, la région a refusé la rupture conventionnelle sollicitée par le requérant. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : " I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. "
3. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
4. En l'espèce, M. B qui se borne à évoquer de manière générale son souhait de quitter la fonction publique, n'assortit son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé. Ce moyen ne peut par suite qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET