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Tribunal Administratif de Poitiers, 29/04/2024, n° 2102926

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 29 avril 2024 discipline suspension pour non‑présentation de justificatif de vaccination

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré illégale la suspension d’un agent public pour défaut de justificatif de vaccination, faute de respect des formalités prévues par la loi du 5 août 2021 (notification immédiate, entretien préalable, respect du contradictoire). La suspension a donc été annulée et le centre a été condamné à indemniser l’agent pour le préjudice subi.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés successivement les 15 novembre 2021, 16 novembre 2021, 13 mars 2023, 14 mars 2023, 2 octobre 2023 et 10 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintonge l'a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production par l'intéressé d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saintonge à lui verser la somme de 70 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis, augmentée des intérêts au taux légal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée de vices de procédure en ce que le centre hospitalier a méconnu les formalités prévues à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- cette suspension présente le caractère d'une sanction disciplinaire prise sans qu'il n'ait pu bénéficier du maintien de son traitement prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, ni de la procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
- elle ne pouvait intervenir dès lors que le décret prévu à l'article 12-II de la loi du 5 août 2021 n'a été pris que le 22 septembre ;
- elle est disproportionnée dès lors qu'il n'est pas en contact avec le public, que son poste pouvait être adapté et qu'il a fourni un certificat médical de contre-indication que le centre hospitalier n'a pas reconnu comme valable ;
- elle est entachée de rétroactivité illégale dès lors que la décision de suspension a été notifiée le 17 septembre 2021 alors qu'elle prenait effet le 15 septembre 2021 ;
- elle méconnaît l'article 14 de la loi du 5 août 2021, dès lors qu'elle suspend ses droits à l'avancement ;
- l'illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- il a subi un préjudice financier qui peut être évalué à 35 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 35 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2023 et 22 décembre 2023, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me Lesson, conclut à ce que la requête soit rejetée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de la santé publique ;
-loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
-la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de M. B,
- et les observations de Me Lesson représentant le centre hospitalier de Saintonge.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce ses fonctions de magasinier en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2019 au sein du centre hospitalier (CH) de Saintonge. Il a été suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, par une décision du même jour prise par le directeur du CH de Saintonge, jusqu'à production des justificatifs de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°21-1059 du 7 août 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 ainsi que la condamnation du CH de Saintonge à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa suspension
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, modifié par l'article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, alors en vigueur : " C. / () / 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article 2-2 2° du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 : " Pour l'application du présent décret :1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé,() 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé () ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2, que le législateur a entendu créer un motif spécifique de suspension des fonctions. Cette modalité de suspension, justifiée par un objectif de santé publique, est assortie de garanties pour l'agent concerné, qui passe par l'information sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension, et peut notamment passer par la convocation à un entretien.
4. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision de suspension, de ce que cette décision revêt le caractère d'une sanction ou que les garanties de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées, dès lors que la décision de suspension attaquée n'a été prise que sur le fondement des dispositions prévues par le III de l'article 14 précité de la loi du 5 août 2021 et ne revêt donc pas un caractère disciplinaire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration en ce qu'elle méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par son employeur de l'obligation de justifier de son statut vaccinal à compter du 15 septembre 2021, des conséquences en cas de non-respect de l'obligation vaccinale et des solutions permettant de répondre à cette obligation, tout d'abord par la diffusion de deux notes de services les 6 août et 2 septembre 2021, puis par un entretien le 14 septembre 2021 où il a été informé de la non-conformité de son certificat de contre-indication à la vaccination établi par son médecin traitant et dont le requérant ne remet pas sérieusement en cause l'existence en critiquant les conditions de son déroulement et sa brièveté. Le CH de Saintonge justifie ainsi du respect de la garantie tenant à l'information sans délai de cette décision. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration à raison de la méconnaissance des articles 1er et 14 de la loi du 5 août 2021 ne peut donc qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 précitée : " L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail ". La faculté ainsi offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, ne constitue pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale. En outre, le requérant ne démontre pas qu'il aurait demandé à prendre des jours de congé et que sa demande aurait été refusée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été en mesure d'utiliser ses jours de congés doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 était entrée en vigueur à la date de la décision attaquée du 15 septembre 2021 dès lors que le décret d'application de la loi, qui vise l'avis de la Haute autorité de la santé, est intervenu le 7 août 2021 et publié au Journal Officiel le 8 août 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 cité au point 2 que la suspension prévue par cet article ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier a fait une inexacte application de la loi en mentionnant dans la décision en litige que sa période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de l'avancement.
9. En troisième lieu, si M. B soutient que son état de santé fait obstacle à la vaccination contre la covid-19 et s'il produit, à l'appui de ses affirmations, trois certificats médicaux en date du 15 décembre 2015, du 12 juin 2020 et du 9 septembre 2021 établis par son médecin traitant et faisant état de problèmes de santé générés par des vaccinations passées, les certificats ainsi fournis ne satisfont pas aux obligations, définies par l'article 2-4 du décret du 7 août 2021, d'utiliser le formulaire homologué à cette fin, qui comporte les motifs de contre-indication vaccinale précisément énumérés dans le décret. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit commise par le centre hospitalier, en ce qu'il a fourni la preuve de la contre-indication à la vaccination, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision en litige est disproportionnée dès lors qu'il exerce ses fonctions dans un service isolé du reste de l'hôpital et des patients. Toutefois, l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées aux points précédents s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. M. B exerçant ses fonctions dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique était ainsi soumis à l'obligation de vaccination. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. En l'espèce, par la décision contestée notifiée le 17 septembre 2021, le centre hospitalier de Saintonge a suspendu M. B de ses fonctions, sans rémunération, de manière rétroactive, à compter du 15 septembre 2021. L'effet rétroactif conféré à cette décision n'était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent et ne constituait pas une mesure de régularisation de sa situation. Par suite, la décision contestée est entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle porte sur une période antérieure à sa date de notification.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du CH de Saintonge l'a suspendue de ses fonctions en tant qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur antérieure au 17 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
13. M. B doit être regardé comme demandant réparation de ses préjudices du fait de l'illégalité de la décision le suspendant de ses fonctions. L'illégalité ainsi reconnue de cette décision est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saintonge au regard des préjudices de l'intéressé qui sont la conséquence directe et certaine de l'illégalité retenue. Le caractère rétroactif illégal de la décision du 15 septembre 2021 caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du CH de Saintonge uniquement pour la période au cours de laquelle la décision a été illégalement appliquée, soit du 15 septembre 2021, date de prise d'effet rétroactive de la suspension annulée, au 17 septembre 2021, date à laquelle la suspension a été notifiée et à compter de laquelle le CH de Saintonge aurait légalement pu prononcer cette sanction.
14. En premier lieu, M. B demande réparation d'un préjudice financier à hauteur de 35 000 euros du fait d'une perte des traitements du 15 septembre 2021 au 14 mai 2023, le paiement de ses jours de congé, RTT et heures supplémentaires du 15 septembre 2021 au 14 mai 2023 ainsi que son solde de congés, RTT, heures supplémentaires antérieure au 15 septembre 2021. Toutefois, le requérant ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de deux jours de traitement, les 15 et 16 septembre 2021. Dès lors, le centre hospitalier de Saintonge doit être condamné à verser à M. B une indemnité correspondant à ces deux jours. L'état du dossier ne permettant pas de déterminer le montant due à M. B, il y a lieu de le renvoyer devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
15. En deuxième lieu, M. B ne justifie pas d'un préjudice moral directement lié à l'illégalité rétroactive de la décision de suspension du 15 septembre 2021. Dès lors, aucune indemnisation ne peut être accordée au titre de ce chef de préjudice.
16. L'indemnité mise à la charge du centre hospitalier portera intérêt à compter du 13 mars 2023 date de réception de sa réclamation
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Saintonge la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent par ailleurs à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande le CH de Saintonge au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du directeur du centre hospitalier de Saintonge du 15 septembre 2021 portant suspension de M. B à partir du 15 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle prévoit de prendre effet avant le 17 septembre 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saintonge est condamné à verser à M. B une somme correspondant au montant du traitement que celui-ci aurait dû percevoir les 15 et 16 septembre 2021. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Saintonge présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Saintonge.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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