123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Amiens, 11/04/2024, n° 2202925

Tribunal administratif 11 avril 2024 santé et sécurité au travail accident de service - présomption d’imputabilité et circonstance détachant l’accident du service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière le détachant du service. Il valide ici le refus d’imputabilité car l’agent avait provoqué l’altercation en interrompant une réunion pour invectiver un collègue, et les éléments médicaux ne rattachaient pas l’arrêt à un accident de service. Décision utile pour les dossiers d’agression ou altercation entre collègues, mais défavorable à l’agent et très dépendante des faits.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Decramer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il soutient avoir été victime le 31 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 6 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté Me Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vanduynslaeger pour le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
2. Il est constant en l'espèce que l'accident déclaré le 3 septembre 2021 par M. B, qui affirme avoir subi le 31 mars 2021 une agression de la part de l'un de ses collègues, est survenu sur le lieu et dans le temps du service de l'agent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette altercation a éclaté après que l'intéressé, interrompant une réunion en cours, a fait irruption dans la salle où elle se tenait pour invectiver l'agent qu'il présente comme son agresseur, en l'accusant de l'avoir insulté la veille. Le déroulement précis de cette dispute est relaté dans un rapport rédigé le jour des faits par la cadre de santé présente à ce moment-là, dont le requérant se borne à contester la véracité sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations. Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie produit en outre plusieurs témoignages de collègues de M. B, qu'ils décrivent comme une personne de nature impulsive, colérique et suspicieuse, et racontent des incidents intervenus par le passé avec l'intéressé, dont celui qui s'est produit la veille des faits en cause. Enfin, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique produite par M. B lui-même, et l'avis rendu par le conseil médical le 30 juin 2022 sur sa situation, l'état de santé du requérant ne permet pas de regarder l'évènement à l'origine de son arrêt de travail comme étant un accident imputable au service. Par suite, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en refusant, par la décision attaquée du 6 juillet 2022, de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident déclaré le 3 septembre 2021 par M. B.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,


Signé


M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…