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Tribunal Administratif d'Amiens, 30/04/2024, n° 2303819

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 30 avril 2024 santé et sécurité au travail accident de service - référé expertise médicale - évaluation des préjudices

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale après un accident de service reconnu, dès lors que les faits sont susceptibles de donner lieu à un litige indemnitaire devant le juge administratif. Les contestations de l’employeur sur sa responsabilité, l’absence de faute ou les modalités de réparation n’empêchent pas l’expertise ; celle-ci peut même porter sur la date de consolidation, sans préjudice des compétences des instances médicales.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme F A, représentée par Me Chalon, demande au juge des référés, de :
1° prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération de Château-Thierry (EPSM), en vue de déterminer les préjudices subis suite à l'accident dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'elle relevait une résidente tombée au sol à l'aide du lève-malade ;
2° condamner l'EPSM à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3° condamner l'EPSM aux entiers dépens, comprenant la prise en charge des frais d'expertise.
Elle soutient que :
- elle s'est blessée au niveau du dos en relevant une résidente tombée à même le sol qui a nécessité l'utilisation d'un lève-malade pour la relever et la remettre dans son lit ;
- il résulte d'un premier avis médical que l'ensemble des troubles psychologiques sont consécutifs à l'accident de service du 31 mai 2021 dont elle a été victime ;
- la mesure d'expertise s'avère donc utile pour déterminer les préjudices subis par la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne informe le juge des référés qu'elle ne gère pas cette affaire, s'agissant de faits survenus à un fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, victime d'un accident de service.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, l'EPMS de l'agglomération de Château-Thierry, demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme A dans son intégralité.
Il soutient que :
- une expertise est inutile pour déterminer les préjudices liés à l'aide par tierce personne, les dépenses de santé futures et actuelles et les frais de logement et véhicule adaptés ;
- l'expert est incompétent pour fixer une date de consolidation ;
- seul le médecin agréé est compétent pour statuer sur les prolongations d'arrêt de travail et seul le comité médical peut examiner les contestations relatives à cet avis ;
- l'expertise est inutile compte tenu du caractère erroné des éléments avancés par la requérante ;
- l'expertise est inutile dès lors qu'il n'y a aucune faute de l'EPSM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ASH avec une fonction soins à l'EPSM de l'agglomération de Château-Thierry a été victime d'un accident de service le 31 mai 2021. L'intéressée a été placée en arrêt depuis le 31 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande la désignation d'un expert afin de faire établir l'intégralité de ses préjudices, le lien avec son accident du travail et donner un avis à la juridiction sur l'étendue des préjudices. Les faits invoqués qui concernent un accident de service dont la réalité n'est pas contestée, sont susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. Les protestations que présente l'EPSM en défense quant à son éventuelle responsabilité, à l'exactitude des faits ou aux modalités de réparation des préjudices subis sont sans influence sur l'utilité qui existe à diligenter en l'espèce, une mesure d'expertise, dès lors qu'il reviendra aux seuls juges du fond éventuellement saisis de statuer sur ces questions. Enfin, la mission de l'expert peut porter sur la fixation d'une date de consolidation, nonobstant la compétence du comité médical pour statuer sur ce point. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par la requérante présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes que les parties présentent sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
5. Aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le collège d'experts composé du docteur C D exerçant Centre hospitalier Ste Anne - 1 rue Cabanis à Paris cedex 14 (75674) et du docteur E B exerçant 17 avenue de Tourville à Paris (75007) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l'effet de :
1°) Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission, procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme A avant l'accident du 31 mai 2021 et son état à la date de l'expertise ; dire si son état de santé est consolidé et à quelle date ;
3°) donner tous éléments permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident de Mme A du 31 mai 2021 en les distinguant de son état antérieur et des préjudices qui pourraient résulter d'autres éléments ;
4°) déterminer les préjudices éventuels résultant de l'accident dont a été victime Mme A, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice affectif et sexuel, préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, souffrances endurées, préjudice affectif et sexuel, préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
5° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à l'EPSM de l'agglomération de Château-Thierry, au docteur C D et au docteur E B, experts.
Fait à Amiens, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303819

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