123juridique.fr

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 09/04/2024, n° 2201172

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 9 avril 2024 santé et sécurité au travail accident de service - présomption d’imputabilité - CITIS

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service, à l’occasion des fonctions, est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière détachant l’accident du service. Pour défendre un agent territorial, cette décision est utile lorsque l’administration refuse un CITIS malgré un accident intervenu pendant le service avec un lien matériel clair avec l’activité professionnelle.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 février 2022 par laquelle
le directeur opérationnel territorial Service-Courrier-Colis Meuse-Champagne-Ardenne du groupe La Poste a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du travail déclaré le 10 septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au groupe La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au groupe La Poste de reprendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du groupe La Poste la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la présomption d'imputabilité de son accident en service ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son accident est intervenu pendant ses heures de service, au moyen de son véhicule de service ; une expertise médicale a reconnu que la blessure qu'elle a subie au genou résulte de la descente de son véhicule lors de sa tournée ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 22 février 2024, le groupe La Poste, représenté par HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
-la note en délibéré produite par le groupe La Poste, enregistrée le 5 avril 2024 ;
-les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortes, représentant la Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, est fonctionnaire du groupe La Poste, occupe les fonctions de factrice au sein de l'établissement La Poste de Bar-sur-Aube Est. Lors de sa tournée du 10 septembre 2019, elle a été victime d'un accident, son genou gauche s'étant bloqué alors qu'elle descendait de son véhicule de service. Mme B a demandé l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le directeur opérationnel territorial Service-Courrier-Colis Meuse Champagne-Ardenne du groupe La Poste l'a placée en congé de maladie non imputable au service, au titre de cet accident. Par un jugement n°2000129 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 décembre 2021, la décision attaquée a été annulée. Par une nouvelle décision du 23 février 2022, faisant suite à un avis défavorable de la commission de réforme, le directeur opérationnel territorial Service-Courrier-Colis Meuse Champagne-Ardenne de le groupe La Poste a maintenu son rejet de l'imputabilité au service de l'accident en litige.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. Aux termes de l'article 21bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version modifiée par l'article 10 de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique d'Etat, depuis le 24 février 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service.
5. L'existence d'un état antérieur, serait-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif d'apprécier au vu des pièces du dossier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Enfin, le juge administratif exerce en la matière un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale.
6. Les droits des agents en matière d'accident de service sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu. L'accident de service dont a été victime Mme B s'étant produit le 10 septembre 2019, soit postérieurement au 24 février 2019, la décision attaquée est régie par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version modifiée par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Mme B, lors de sa tournée du 10 septembre 2019 a ressenti une douleur causée par le blocage de son genou gauche alors qu'elle descendait de son véhicule de service, engendrant un arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2019. La commission de réforme du groupe La Poste du 23 novembre 2022, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident. Pour refuser la demande de Mme B, la décision attaquée argue d'un état préexistant antérieur et d'une absence de fait accidentel direct et soudain.
8. Alors que les faits en cause correspondent à un évènement soudain, précisément déterminé dans le temps, permettant de les qualifier d'accident, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu du manager du groupe La Poste fait état d'un accident survenu le 19 septembre 2019, pendant les heures de service de Mme B, au moyen de son véhicule de service, et précise que l'agent, présentant des difficultés à la marche, s'était rendue aux urgences. Par suite, en se bornant à contester la matérialité des faits sans apporter d'éléments contraires, le groupe La Poste n'établit pas que les faits survenus le 10 septembre 2019 seraient inexacts.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment l'expertise du 3 octobre 2019 organisée par le groupe La Poste, que l'intéressée présente un " épanchement intra articulaire et kyste poplité, dysplasie rotulienne et chondropathie fémoro patellaire et fémoro tibiale intense ". L'expert précise que " bien qu'il existe des lésions dégénératives (un état préexistant de ce genou), l'épanchement est dû au surappui en descendant de la voiture qui a provoqué l'épanchement qui est donc venu aggraver cet état préexistant ". L'expert conclut à ce qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre les lésions constatées et l'accident tel qu'il a été décrit. Si le groupe La Poste fait état d'une absence d'action soudaine et violente ou encore du fait que la requérante se borne à décrire la pose de son pied sans faux mouvement, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert qu'il a lui-même désigné. Il n'est notamment pas établi que l'état préexistant de lésions dégénératives du genou de l'intéressée aurait déterminé à lui-seul, la blessure survenue le 10 septembre 2019, ni que les conditions de travail de l'intéressée ne peuvent être regardées comme étant directement à l'origine de celle-ci. La circonstance que le terme de " surappui " relevé par le médecin-expert, ne figurerait pas dans le vocabulaire médical, est sans influence sur la portée et le sens des conclusions de l'expertise. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'un fait personnel de la requérante ou que toute autre circonstance particulière aurait été de nature à détacher du service la survenance de l'accident dont elle a été victime, que c'est à tort que le groupe la Poste a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur opérationnel service-courrier-colis Meuse-Champagne-Ardenne du 23 février 2022, refusant de connaître l'imputabilité au service de l'accident en litige, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
12. L'annulation, pour méconnaissance des dispositions de l'article 21bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, d'une décision refusant de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident implique nécessairement la prise d'une nouvelle décision dans le sens contraire. Par suite, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au directeur opérationnel territorial Service-Courrier-Colis Meuse-Champagne-Ardenne du groupe La Poste, en exécution du présent jugement, de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 septembre 2019, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors qu'elle ne justifie pas avoir engagé des frais pour introduire le présent recours, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du groupe la Poste la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par La Poste soient mises à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2022 du directeur opérationnel territorial Service-Courrier-Colis Meuse Champagne-Ardenne du groupe La Poste, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au groupe la Poste de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 10 septembre 2019, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe La Poste.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIERLe président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…