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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26/04/2024, n° 2202337

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 26 avril 2024 santé et sécurité au travail CITIS et disponibilité pour convenances personnelles

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un agent dont l’accident de trajet est reconnu imputable au service avant la prise d’effet de sa disponibilité doit être placé en CITIS, cette position étant incompatible avec la disponibilité pour convenances personnelles. L’administration doit donc reporter la disponibilité et régulariser la situation de l’agent, notamment financièrement, jusqu’à son aptitude à reprendre le service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2022, 7 février et 19 octobre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Choffrut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 11 septembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de reporter la date du début de sa disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims de placer Mme A épouse C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 juin 2022 et jusqu'à ce qu'elle soit apte à reprendre son service, puis la placer en disponibilité pour convenances personnelles à compter de cette date ;
3°) d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims de régulariser sa situation financière en conséquence ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car elle devait nécessairement être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors qu'elle remplissait les conditions ouvrant droit à ce congé ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le congé pour invalidité temporaire imputable au service est incompatible avec la position de disponibilité pour convenances personnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 par une ordonnance du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de Me Boia, représentant Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, infirmière au sein du centre hospitalier universitaire de Reims (CHU) a sollicité le 2 février 2022 son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 11 juillet 2022. Par une décision du 15 juin 2022, la directrice générale du CHU de Reims a fait droit à sa demande. Par une décision du 4 juillet 2022, la directrice générale de ce même établissement a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont a été victime Mme A épouse C le 30 juin 2022. Par un courrier du 8 juillet 2022, reçu par le CHU le 11 juillet, Mme A épouse C a sollicité le report de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Sa demande a été implicitement rejetée le 11 septembre 2022. Par un courrier du 8 août 2022, Mme A épouse C a de nouveau sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Mme A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice générale du centre hospitalier de Reims du 11 septembre 2022.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.". Selon les dispositions de l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 () ". Selon les dispositions de l'article L. 822-22 du même code " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. " Selon les dispositions de l'article L. 822-23 du même code : " La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. ". Selon les dispositions de l'article L. 822-24 du même code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ". Selon les dispositions de l'article L. 514-4 du même code " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ". Aux termes de l'article 31 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition. : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2022, Mme A épouse C a été victime d'un accident de trajet dont elle a fait part à son employeur le même jour par le formulaire idoine. Par ailleurs, elle a transmis, avec ce formulaire, un certificat médical du médecin ayant constaté ses blessures ainsi qu'un avis d'arrêt de travail de ce même médecin indiquant que l'invalidité de l'agent était " en rapport avec un accident de travail, maladie professionnelle ". Par une décision du 4 juillet 2022, devenue définitive, le CHU de Reims a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 juin 2022. Dans ces conditions, Mme A épouse C remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des dispositions de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique. En outre, par une décision du 4 mai 2023 devenue définitive, le CHU de Reims a estimé que les arrêts de travail de Mme A épouse C du 30 juin 2022 au 4 avril 2023 inclus étaient en lien avec l'accident du 30 juin 2022. Dès lors, la durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif en application des dispositions de l'article L. 822-23 du code général de la fonction publique, et cette position d'activité est incompatible avec la position de disponibilité dans laquelle Mme A épouse C a été placée à compter du 11 juillet 2022. En outre, contrairement à ce fait valoir le CHU de Reims, la décision de placement en disponibilité de Mme A épouse C, qui n'était par ailleurs pas devenue définitive, pouvait être retirée à la demande de l'agent, cette demande étant parvenue à l'administration le 11 juillet 2022. Par conséquent, le fait que la demande de Mme A épouse C ait été réceptionnée le premier jour de sa période de disponibilité ne s'opposait pas à ce qu'elle soit replacée en congé pour invalidité temporaire au service de manière rétroactive. Par suite, la décision du 11 septembre 2022 de la directrice générale du CHU de Reims est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 septembre 2022 de la directrice générale du CHU de Reims doit être annulée.
6. Il résulte de l'instruction que si le CHU de Reims a entendu verser à Mme A épouse C une rémunération équivalente à son traitement durant ses périodes d'arrêts de travail imputable au service, il ne l'a pas formellement maintenue en position d'activité. Dès lors, l'annulation de la décision en litige implique nécessairement de reconstituer la carrière de Mme A épouse C en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 30 juin 2022 au 4 avril 2023, la décision du 4 mai 2023 fixant la fin de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail étant devenue définitive, et, ce faisant, de reconstituer ses droits à l'avancement et à la retraite et de lui verser la différence entre les sommes qu'elle a effectivement perçues durant cette période et celles qu'elle aurait perçues si elle avait conservé l'intégralité de son traitement. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au CHU de Reims de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A épouse C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Reims la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2022 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versa la somme de 1 500 euros à Mme A épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Reims de reconstituer la carrière de Mme A épouse C en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 30 juin 2022 au 4 avril 2023 et, ce faisant, de reconstituer ses droits à l'avancement et à la retraite et de lui verser la différence entre les sommes qu'elle a effectivement perçues durant cette période et celles qu'elle aurait perçues si elle avait conservé l'intégralité de son traitement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT

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