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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 09/04/2024, n° 2203022

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 avril 2024 santé et sécurité au travail CITIS - maladie professionnelle - délais d'instruction et preuve de l'imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le dépassement des délais d'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'entache pas d'illégalité le refus d'imputabilité : il oblige seulement l'administration à placer provisoirement l'agent en CITIS. Pour obtenir la reconnaissance d'une maladie non présumée imputable, l'agent doit établir un lien direct, ou essentiel et direct selon le cas, entre la pathologie et l'exercice des fonctions.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Opyrchal demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de sur sa demande du 25 mai 2022 Reims tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le
7 février 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas respecté les délais prévus par l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 alors que l'accident a été déclaré le 17 janvier 2022 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Reims qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
- et les observations de Me Sommier se substituant à Me Opyrchal représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est enseignante au lycée professionnel Sainte-Marie à Epernay depuis 1999. Elle a sollicité le 25 mars 2022 la reconnaissance d'une maladie professionnelle à compter du 31 août 2020. Par le présent recours, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : () / 1° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladie professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l'administration des délais pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie a pour seul effet de l'obliger à placer, à titre provisoire, l'agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. La méconnaissance de ce délai est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration refuse d'imputer au service une maladie déclarée par un agent public. Il s'ensuit que Mme C ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le recteur de l'Académie de Reims, des délais prévus à l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 pour contester la décision litigieuse.
4. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 ; () ". Aux termes de cet article L. 822-20 du même code : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
6. Pour justifier de sa demande de reconnaissance d'imputabilité de sa dépression au service, Mme A soutient que le 7 février 2020, en présence de sa tutrice, l'inspectrice d'académie aurait eu à son égard des propos vexatoires dépassant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique alors qu'elle est en reconversion professionnelle et a le statut de travailleur handicapé. Toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir l'existence de ces propos et ni leur consistance, ne permettant pas, à supposer qu'ils aient été prononcés, ont excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique conduisant à une situation de stress au travail. Si la requérante se prévaut ensuite d'un processus de reconversion nécessitant un investissement professionnel de soixante-douze heures par semaine et de modifications apportées à son emploi du temps, ces circonstances, à elles seules, ne sont pas suffisantes pour caractériser un contexte professionnel pathogène. Enfin, Mme C estime que l'entretien du 7 février et le burn-out du 31 août 2020 ont conduit à une dépression chronique en rémission partielle. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient si le rapport d'examen psychiatrique du 26 novembre 2021 établi à la demande du comité médical de la Marne mentionne un contexte de souffrance au travail, il évoque des évènements remontant à l'année 2011 dont une chute dans l'escalier et un suivi médical pour cette dépression depuis 2019. Dès lors, cet état antérieur étant de nature à détacher la maladie invoquée des évènements qu'elle estime les avoir provoqués, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de reconnaître cette pathologie comme imputable au service est entachée d'erreur d'appréciation.
7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'Académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE

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