Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 03/04/2024, n° 2400764
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle que la dérogation permettant aux parents ayant élevé trois enfants de se présenter à un concours sans le diplôme requis ne s’applique pas lorsque le diplôme est légalement exigé pour exercer la profession. Pour le concours de cadre de santé territorial, le diplôme de cadre de santé reste requis : un centre de gestion peut donc refuser l’inscription dérogatoire d’une candidate ne le détenant pas.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B C, demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le centre de gestion de la Marne lui a refusé l'inscription, par dérogation, au concours de cadre de santé territorial technicien paramédical ;
2°) d'ordonner, sous astreinte, au centre de gestion de la Marne de lui délivrer une autorisation à concourir, avec dérogation, au diplôme de cadre de santé.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle doit obtenir l'autorisation de concourir au plus tard le 8 avril 2024 ;
- ayant élevé trois enfants, elle bénéficie d'une dérogation à la possession du diplôme requis pour concourir ; la décision n'est pas motivée ; ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2400761 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 21 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 81-317 du 7 avril 1981
- le décret n° 95-926 du 18 aout 1995 ;
- l'arrêté du 18 aout 1995 relatif au diplôme de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Aux termes de l'article 1 du décret du 7 avril 1981 : " Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux concours d'accès aux emplois impliquant la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession. ".
3. Aux termes de l'article 1 du décret du 18 aout 1995 : " Il est créé un diplôme de cadre de santé. Ce diplôme porte mention de la profession de son titulaire. / Ce diplôme est délivré aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer la profession (), de diététicien, () qui ont suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret dans un institut de formation des cadres de santé agréé par le préfet de région, après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales, et validé l'ensemble des modules prévus par le programme fixé dans l'annexe dudit arrêté susmentionné ". Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de santé : " Pour l'application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé et des articles 2, 3 et 15 du présent arrêté ainsi que pour la participation aux jurys qu'il prévoit, () les diététiciens, () qui, à la date de publication du présent arrêté, justifient : / 1° Soit d'une fonction d'enseignement pendant au moins cinq ans dans un établissement préparant à l'un des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de l'une de ces professions ou dans le cadre de la formation continue ; / 2° Soit d'une fonction d'encadrement pendant au moins cinq ans dans un service d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ; / 3° Soit de fonctions d'enseignement et d'encadrement telles que définies au 1° et 2° d'un durée totale d'au moins cinq ans, sont dispensés de la possession du diplôme de cadre de santé. / Ce diplôme est délivré, par équivalence, aux personnes remplissant l'une des trois conditions ci-dessus, sur leur demande, par le préfet de la région dans laquelle elles exercent leur activité professionnelle à titre principal. ".
4. Mme C, fonctionnaire territoriale, diététicienne, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision lui refusant l'inscription, par dérogation, au concours de cadre de santé territorial technicien paramédical, dont la session 2024 est organisée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne. Elle soutient, qu'alors qu'elle ne possède pas le diplôme nécessaire, qu'elle devait être admise à concourir par dérogation dès lors qu'elle a effectivement élevée trois enfants et que c'est à tort que la centre de gestion a considéré que la profession de cadre de santé était réglementée.
5. Toutefois, à supposer même que ce soit à tort que le centre de gestion de la Marne ait considéré que la profession de cadre de santé était une profession réglementée, il ressort du décret du 18 août 1995 et notamment de son article 1 précité, que l'exercice des professions qu'il cite requière la possession du diplôme correspondant, quel que soit son mode de délivrance. Par suite, l'alinéa deux de l'article 1 du décret du 7 avril 1981 fait obstacle à ce que la requérante se prévale de la circonstance qu'elle a effectivement élevée trois enfants. Il suit de là que ce moyen ne parait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Enfin, le moyen, invoqué par renvoi à la requête en annulation jointe à la présente procédure, tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée au regard de la directive 2005/36/C du 7 septembre 2005, ne parait pas plus, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. A