Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26/04/2024, n° 2202712
Ce qu'il faut retenir
Même si la décision concerne la fonction publique hospitalière, le raisonnement est transposable : lorsqu’un agent demande sa réintégration après une disponibilité de moins de trois ans, l’administration doit le réintégrer à la première vacance et ne peut le maintenir en disponibilité d’office qu’en prouvant concrètement l’absence de poste vacant correspondant à son grade. La seule production d’organigrammes est insuffisante pour établir cette absence de vacance.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2022, le 21 novembre 2022 et le 25 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne l'a maintenue en disponibilité d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas été précédé d'un entretien ;
- l'établissement public de santé mentale de la Marne ne pouvait retirer la décision du 31 janvier 2022 la plaçant en disponibilité pour convenance personnelle au-delà d'un délai
de 4 mois ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant sa réintégration car un poste était vacant à la date de sa demande ;
- la décision méconnait le principe de non - rétroactivité des actes administratifs ;
- la décision méconnait l'article L 514-4 du code de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2023 et le 12 février 2024, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, l'établissement public de santé mentale de la Marne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A épouse C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de Me Opyrchal, représentant Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, attachée d'administration hospitalière, exerce depuis
le 1er octobre 2021 au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Marne
où elle occupe les fonctions de directrice adjointe chargée des ressources humaines et des affaires médicales. Elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée
d'un an à compter du 1er février 2022 et sous contrat à durée indéterminée sur le poste de directrice des ressources humaines à compter de cette même date. Mme A épouse C, qui avait mis fin à son contrat à compter du 15 mars 2022, a demandé le 23 juin 2022 à être réintégrée sur un poste d'attaché d'administration. Par décision du 19 septembre 2022, l'établissement public
de santé mentale de la Marne a refusé sa réintégration faute de poste vacant et l'a placée en disponibilité d'office à compter du 23 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 septembre 2022 :
2. Aux termes de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " [] Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposé ".
3. La demande de Mme A doit être regardée comme une demande de réintégration sur l'ensemble des postes de son grade pouvant lui être proposé au sein de l'EPSM de la Marne. En se bornant à produire les organigrammes du service des ressources humaines et de la direction, l'EPSM de la Marne n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'existait pas de poste d'attaché d'administration hospitalière vacant au sein de l'établissement. De ce fait, il ne pouvait légalement placer Mme A épouse C en position de disponibilité d'office.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
de la requête, la décision du 19 septembre 2022 plaçant la requérante en position de disponibilité d'office doit être annulée.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A épouse C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EPSM de la Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions
et de mettre à la charge de l'EPSM de la Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2022 du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne est annulée.
Article 2 : L'établissement public de santé mentale de la Marne versera à Mme A épouse C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale de la Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à l'établissement public de santé mentale de la Marne.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère
M. Henriot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 .
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT