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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22/04/2024, n° 2201877

Tribunal administratif 22 avril 2024 régime indemnitaire accident de service et responsabilité de l'établissement public

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que l'établissement public de santé mentale était responsable de l'accident de service de l'infirmier, en annulant les décisions refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service. Il a donc condamné l'établissement à indemniser les frais de déplacement, de logement, de repos ainsi que le préjudice moral subis, établissant un précédent clair pour les agents publics victimes d'accidents de service.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2022 et le 22 février 2024,
M. A F et Mme D F, agissant en leur nom et en leur qualité
de représentants de Mme C F de M. E F
et de Mme B F leurs enfants mineurs, représentés par Me Choffrut, demandent
au tribunal :
1°) de condamner l'Établissement public de santé mentale de la Marne à leur verser
la somme totale de 17 608,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter
du 13 juillet 2020 et de prononcer la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Établissement public de santé mentale de la Marne
la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'Établissement public de santé mentale de la Marne a commis une faute
de nature à engager sa responsabilité du fait de l'illégalité de la décision du 28 novembre 2018 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident subi par M. F,
cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne du 22 novembre 2019 ;
- la responsabilité de cet établissement est engagée en application de la législation applicable en matière d'accident de service ;
- cette faute et l'existence d'un accident imputable au service sont la cause
de préjudices qui doivent être indemnisés de la manière suivante :
o 1 589,06 euros au titre des frais de déplacement exposés par M. A F ;
o 331,80 euros au titre des frais de déplacement exposés
par Mme D F et l'un de ses enfants ;
o 3 360 euros au titre des frais de logement exposés par M. A F ;
o 1 327,36 euros au titre des frais de repos exposés par M. A F ;
o 1 000 euros au titre des congés perdus par M. A F ;
o 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A F du fait
de son accident de service ;
o 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A F du fait
de l'éloignement géographique subi ;
o 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme D F du fait de l'éloignement géographique subi ;
o 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme C F du fait de l'éloignement géographique subi ;
o 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. E F du fait
de l'éloignement géographique subi ;
o 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme B F du fait
de l'éloignement géographique subi ;
- l'Établissement public de santé mentale de la Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l'illégalité de la décision du 6 août 2018 mettant fin
au stage de M. A F avant son terme, cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 novembre 2019 ;
- cette faute a causé à M. A F un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, l'Établissement public
de santé mentale de la Marne, représenté la société d'avocats Sammut Croon Journé-Léau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge
de M. A F et de Mme D F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024 par une ordonnance
du 26 février 2024.
Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions de M. A F du fait de leur tardiveté, les dispositions de l'article
L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant que " les délais
de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation " n'étant pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
M. et Mme F ont produit, en réponse à ce courrier, le 27 mars 2024,
des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- les observations de Me Boia, au soutien des intérêts de M. et Mme F ;
- et de Me Journé-Léau pour l'Établissement public de santé mentale de la Marne.
Une note en délibéré présentée par Me Choffrut a été enregistrée le 2 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, infirmier de 1er grade, a exercé ses fonctions au sein
de l'Établissement public de santé mentale (EPSM) de la Marne à compter
du 29 décembre 2008. Par une décision du 18 juillet 2017, il a été nommé stagiaire sur un emploi d'infirmier cadre de santé médical à compter du 13 juillet 2017. Le 14 mai 2018, M. F a déclaré un accident de travail survenu le même jour. Par une décision du 6 août 2018
le directeur de l'EPSM de la Marne a mis fin à son stage et l'a réintégré sur son emploi précédent à compter du 21 août 2018. Par une décision du 26 novembre 2018, le directeur de l'EPSM
de la Marne a refusé de reconnaître l'arrêt de travail du 14 mai 2018 comme imputable
au service et l'a placé en congé maladie ordinaire. Par un jugement n° 1802627 et 1900510
du 22 novembre 2019, tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions. Par un courrier du 8 juillet 2020, M. et Mme F ont adressé une demande indemnitaire à l'EPSM de la Marne. M. et Mme F, agissant en leur nom et en leur qualité
de représentants de leurs trois enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l'EPSM
de la Marne à leur verser la somme totale de 17 608,22 euros.
Sur les conclusions de M. A F :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". Selon l'article L. 112-3
du même code, qui appartient à la sous-section visée par l'article L. 112-2 précité : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Selon l'article L. 112-6 du même code, qui appartient à la sous-section visée par l'article L. 112-2 précité : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. "
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Selon les dispositions de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
4. Il est constant que M. A F était agent de l'EPSM de la Marne. Par conséquent, les dispositions précitées des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations entre l'EPSM de la Marne et M. A F. Il résulte de l'instruction que l'agent a adressé une demande indemnitaire à son employeur par lettre recommandée comportant un accusé de réception qui été reçue par l'EPSM de la Marne le 13 juillet 2020. Dès lors, une décision implicite de rejet de la demande
de M. A F est née le 13 septembre 2020. Celui-ci disposait d'un délai franc
de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 16 novembre 2020, pour former un recours contre cette décision, en application des dispositions précités de l'article R. 421-2 du code
de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme F ayant été déposée le 16 août 2022, les conclusions présentées par M. A F sont tardives. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'EPSM de la Marne soit condamné à réparer
les préjudices propres à M. A F, soit le préjudice moral évalué à la somme totale
de 6 000 euros et le préjudice lié à la perte des congés évalué à la somme de 1 000 euros, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions de Mme D F :
5. En premier lieu, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
6. Mme D F soutient qu'à la suite de l'accident de service qu'il a subi le 14 mai 2018, son époux a été contraint d'exercer ses fonctions au sein du centre hospitalier
de Cannes du 1er mars au 31 décembre 2019. De ce fait, la requérante sollicite le remboursement des frais induits, pour son foyer, par l'éloignement de son époux pendant cette période ainsi que le préjudice moral qu'a engendré cet éloignement pour elle ainsi que pour ces trois enfants. Néanmoins, si l'EPSM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant par une décision du 26 novembre 2018 de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par M. F 14 mai 2018, il ne résulte pas de l'instruction que ce refus illégal ait été la cause de sa demande de mutation, l'intéressé ayant entrepris des démarches en vue de cette affectation avant son accident. Dès lors, les préjudices dont Mme F demande réparation sont sans lien direct avec l'illégalité de la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le directeur
de l'EPSM de la Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par son époux.
7. En second lieu, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service
ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie,
des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne
de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute
de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
8. Le régime de responsabilité sans faute ainsi défini ne bénéficie qu'à l'agent ayant été victime de l'accident de service à l'exclusion des tiers qui auraient également subi
des préjudices du fait de cet accident. Par suite, Mme F n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de ce régime de responsabilité sans faute.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires
de M. et Mme F doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes sollicitées par l'EPSM de la Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de cet établissement, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F et les conclusions de l'EPSM de la Marne sont rejetés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, Mme D F
et à l'Établissement public de santé mentale de la Marne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT

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