Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 05/04/2024, n° 2201589
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour contester un titre de perception, le requérant doit déposer sa réclamation dans les deux mois suivant la notification, sous peine de nullité, et que l'absence de réponse de l'administration dans le délai de six mois équivaut à un rejet. En outre, la rémunération n’est due que pour le travail effectivement accompli, ce qui justifie le refus de paiement en cas d'absence non justifiée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2022, le 25 mai 2023
et le 9 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler un titre de perception émis le 1er septembre 2021 mettant à sa charge
une somme de 1 116,48 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour la période
du 20 avril au 14 mai 2020 et un titre de perception du 15 octobre 2021 mettant à sa charge
une somme de 3 354 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour les mois
de septembre à novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur d'établissement de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Il soutient que :
- le silence valant acceptation, l'administration a accepté sa demande de non-paiement de la somme due ;
- sa solde a été suspendue du 20 au 26 avril 2020;
- en l'absence de procédure administrative et judiciaire, il était en position d'activité sur la période au cours de laquelle l'administration l'a considéré déserteur ;
- il n'a pas reçu de solde à compter du 19 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées conclut
au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée
au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ;
- le décret n° 2012 - 1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a souscrit le 2 décembre 2019 un contrat pour une durée de six ans en tant qu'engagé volontaire au sein du 3ème régiment du génie de Charleville Mézières au grade
de soldat de première classe. Par arrêté du 17 juillet 2020, il a été radié des contrôles d'office
de l'armée d'active pour réforme définitive. L'établissement national de la solde l'a informé par décision du 13 août 2020, d'un premier trop versé d'un montant net de 1 117,99 euros se rapportant à la période du 1er avril au 31 mai 2020 en précisant que son recouvrement serait effectué, par prélèvement, directement sur sa solde selon un échéancier joint à ladite décision. L'établissement national de la solde l'a ensuite informé de l'existence d'un second trop versé
d'un montant de 3 354,07 euros portant sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2020 en indiquant que son recouvrement ferait l'objet d'un titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle. Le 4 juin 2021, l'établissement national
de la solde a ramené le montant du premier trop versé de 1 117,99 euros à 1 116,48 euros compte tenu d'un prélèvement de 1,51 euros déjà effectué et a informé M. A de son recouvrement au moyen d'un titre exécutoire compte tenu de sa radiation des contrôles au 19 septembre 2020.
2. M A a été destinataire de deux titres de perception, le premier d'un montant
de 1 116,48 euros en date du 1er septembre 2021 portant sur un trop perçu consécutif
à une absence irrégulière et à une désertion entre le 20 avril et le 14 mai 2020 et le second
d'un montant de 3 354 euros en date du 15 octobre 2021 faisant suite à un versement indu
de solde après sa radiation entre septembre et novembre 2020. Il a contesté ces deux titres
de perception dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public en charge du recouvrement qui l'a transmis à l'ordonnateur. Le 1er juillet 2022,
le directeur de l'établissement national de la solde a refusé de faire droit à la demande
du requérant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 118 du décret n° 2012 - 1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception,
dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent
la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans
le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ".
4. Il résulte de cette disposition que l'absence de réponse dans le délai de six mois à compter de la réclamation du requérant auprès du comptable chargé du recouvrement n'a pas fait naître une décision favorable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la lecture combinée des articles L. 711 -1 et L. 711-2 du code général de la fonction publique que les agents publics n'ont droit au paiement
de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service.
6. Si le requérant allègue avoir toujours été en service actif et ne jamais avoir été sanctionné pour désertion, il ne conteste pas ne pas avoir effectué son service entre le 20 avril et le 14 mai 2020 et ne pas avoir fourni d'élément médical justifiant cette absence. Ainsi, alors que l'émission des titres exécutoire en litige n'est pas constitutive d'une sanction pénale ou disciplinaire ni même ne fait pas suite à une telle sanction, M. A ne peut utilement
se prévaloir du non-respect de la procédure pénale ou de la procédure disciplinaire et notamment
de la méconnaissance de l'article R. 4137-92 code de la défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A allègue qu'il n'a pas perçu de solde entre
le 20 avril et le 26 avril 2020, il résulte de l'instruction et notamment du bulletin mensuel
de solde de mai 2020, que, malgré la suspension de sa solde, le requérant a reçu une solde
de base mensuelle, une indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisé,
une indemnité pour charges militaires et une indemnité T.A.O.P.C. correspondant à 30 jours
de travail entre le 1er et le 30 avril 2020. Ainsi, le requérant a indument perçu l'intégralité
de sa solde et des indemnités entre le 20 avril et le 30 avril 2020. Il ressort également du bulletin de solde du mois de mai 2020, et il n'est pas contesté par le requérant, qu'il a perçu sa solde entre le 1er mai et le 14 mai 2020. Ainsi, l'administration était en droit de solliciter
le remboursement des sommes indument versées entre le 20 avril et le 14 mai 2020. Par suite,
le moyen tiré du caractère infondé de la créance de 1 116,48 euros correspondant à un trop perçu
de rémunération pour la période du 20 avril au 14 mai 2020 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 : " () Tout militaire quittant l'armée cesse de toucher sa solde du jour inclus de la radiation des contrôles. / Cette radiation a lieu, pour le militaire présent, le lendemain du jour d la réception par le corps ou service de l'acte qui le concerne, et, pour le militaire absent, le lendemain du jour où il a reçu notification dudit acte. () "
9. Il résulte de l'instruction que le requérant a été radié des cadres pour inaptitude
par un arrêté du 17 juillet 2020. Dès lors le paiement de sa solde et des différentes indemnités liées à sa qualité de soldat de première classe pouvait être interrompu à compter du lendemain
de la notification de cette décision, soit le 19 septembre 2020. Si le requérant allègue qu'il n'a pas reçu de solde à compter de sa radiation, la ministre des armées produit les bulletins de soldes de septembre, octobre et novembre 2020. M. A n'apporte aucun élément permettant
de constater qu'il n'ait pas effectivement reçu ces sommes. Par suite, il n'est pas fondé à contester le bien - fondé de la créance de 3 354 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
Mme Alibert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT