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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26/04/2024, n° 2202818

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 26 avril 2024 congés et absences indemnisation des congés annuels non pris pour cause de maladie lors de la fin de relation de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal écarte les dispositions réglementaires nationales qui interdisent l’indemnisation des congés annuels non pris lorsqu’un agent n’a pas pu les prendre en raison d’un congé maladie et quitte définitivement le service, car elles sont incompatibles avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE. Même si la décision concerne la fonction publique hospitalière, le principe est transposable aux agents territoriaux : en fin de relation de travail, l’agent empêché par la maladie de prendre ses congés annuels peut demander une indemnité compensatrice, dans la limite du droit européen.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Raffin associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme
de 396,92 euros outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021 au titre des congés qu'elle n'a pas pu prendre du fait de son placement en congé de maladie ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme
de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à une indemnité compensatrice de jour de congés par application
de l'article 7 de la directive n°2003/88 du 44 novembre 2003 ;
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 est contraire à cette directive et crée
une rupture d'égalité entre les travailleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- l'arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante principale titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, a été victime le 1er mars 2021 d'un accident de service. Elle a été mise à la retraite le 31 mars 2021. Elle a sollicité par courrier du 9 juin 2022 le paiement d'une indemnité correspondant à quatre jours de congés non pris. Sans réponse du centre hospitalier universitaire, elle a saisi le tribunal administratif afin d'obtenir le paiement de cette indemnité.
2. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 :
" 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si,
la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours
de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir
le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant
cette période.
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels
des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ".
4. Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, et s'opposent à l'indemnisation de ces congés lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive citée au point 2 et, par suite, sont illégales et doivent être écartées.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, radiée des cadres pour cause de mise
à la retraite, ne pouvait obtenir de report de ses droits à congés sur l'année 2021. Par suite, elle est fondée à solliciter, l'indemnisation des quatre jours de congés annuels qu'elle n'a pas pu prendre intégralement au cours de l'année 2021. En l'état de l'instruction, en l'absence au dossier d'éléments sur la rémunération de ces jours, il y a lieu de la renvoyer devant l'administration pour le calcul et la liquidation de cette indemnité compensatrice de congés annuels non pris. En l'absence d'élément permettant de dater la réception de la demande indemnitaire préalable
du 23 septembre 2021 par le CHU de Reims, il convient de rejeter les conclusions de la requérante tendant à faire courir les intérêts légaux à compter de cette date.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, partie perdante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés
par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à Mme A
une indemnité compensatrice correspondant à quatre jours de congés annuels non pris en 2021.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le centre hospitalier universitaire de Reims pour
qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme A une somme
de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Reims.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère
M. Henriot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 .
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT

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