Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26/04/2024, n° 2301081
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l'administration peut décider de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée sans motivation écrite, à condition que la décision repose sur l'intérêt du service, ce qui ouvre un contrôle juridictionnel. En revanche, les demandes d’indemnisation ont été déclarées irrecevables faute de requête préalable, rappelant la nécessité d’une demande administrative préalable avant tout recours en indemnité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2023, modifiée par celle du 20 mars suivant, par laquelle le directeur par intérim de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc Fleuri a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ;
2°) d'enjoindre à cet établissement de réviser sa date de fin de contrat ;
3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc Fleuri à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- elle est étrangère à l'intérêt du service et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle caractérise des faits de harcèlement moral ;
- l'illégalité de cette décision lui ouvre droit à l'indemnisation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc Fleuri, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 par une ordonnance du 13 mars précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par un contrat à durée déterminée à compter du 2 mars 2022 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Parc Fleuri de Pont-sur-Seine en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, affectée au service hôtelier, en vue d'assurer le remplacement d'un fonctionnaire indisponible ou autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, qui a été renouvelé à partir du 2 mars 2023 par voie de contrat et d'avenant jusqu'au 27 avril 2023. Par une décision du 15 mars 2023, modifiée le 20 mars suivant, le directeur par intérim de cet établissement a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 14 avril 2023. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'EHPAD Le Parc Fleuri à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait formulé une demande indemnitaire préalable avant l'introduction de sa requête ni qu'elle aurait saisi l'EHPAD Le Parc Fleuri d'une telle demande en cours d'instance et que l'administration aurait adopté une décision, expresse ou implicite, à la date du présent jugement. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de l'intéressée rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur dans sa version applicable aux dates des contrats et avenant conclus par la requérante : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière () ".
5. Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service.
6. Mme B soutient que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est pas justifié par l'intérêt du service, mais résulte d'une volonté de se séparer d'elle après qu'elle a informé le directeur par intérim de l'EHPAD Le Parc Fleuri des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de l'infirmière de coordination à l'occasion de son entretien professionnel. L'EHPAD Le Parc Fleuri fait valoir que le non-renouvellement de son contrat de travail est fondé sur la manière de servir de l'intéressée. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2022, que Mme B n'a pas atteint l'objectif qui lui avait été assigné, qu'elle éprouve des difficultés relationnelles avec beaucoup de résidents, lesquels se sont plaints, ainsi qu'avec ses collègues, à se remettre en question au regard des remarques qui lui sont faites par ses supérieurs et à organiser son travail. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler son contrat, fondée sur sa manière de servir, a été adoptée dans l'intérêt du service.
7. Si Mme B soutient également que cette décision caractérise des faits de harcèlement moral, compte tenu de ce qui vient d'être dit et des éléments dont elle se prévaut, composés en particulier d'attestations peu circonstanciées, la requérante ne parvient pas à faire présumer l'existence de tels faits.
8. Eu égard à ce qui précède, et à supposer qu'un tel moyen soit soulevé, la décision contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur par intérim de l'EHPAD Le Parc Fleuri a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Parc Fleuri.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT