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Tribunal Administratif de MELUN, 04/04/2024, n° 2208240

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 avril 2024 avancement et carrière licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage et recevabilité du recours

Ce qu'il faut retenir

Décision utile mais relevant de la fonction publique hospitalière, seulement transposable avec prudence à la FPT. Le jugement rappelle qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle d’un stagiaire peut être contesté, notamment si l’agent soutient que les griefs relèvent en réalité d’une sanction disciplinaire ou d’une discrimination liée à l’état de santé, mais l’intérêt concret dépend ici fortement des faits et de la recevabilité des conclusions.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 10 novembre 2022,
M. A B, représenté par Me La Burthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur du
Grand hôpital de l'Est francilien a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage à compter du 1er avril 2022, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au Grand hôpital de l'Est francilien de le réintégrer dans ses fonctions en qualité de stagiaire ;
3°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui payer les rémunérations dues selon ses droits statutaires à raison de son congé de longue maladie sur la période courant du mois d'avril 2022 au mois d'août 2022 et ses rémunérations normales entre le 1er septembre 2022 et sa réintégration effective ;
4°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation ;
5°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison de sa maladie ;
6°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 1 500 euros au sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir respecté le principe du contradictoire alors qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute en cours de stage ; cette décision doit donc être annulée pour violation de la loi et, subsidiairement, pour erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est fondée, à tort, sur son insuffisance professionnelle ; ses compétences professionnelles ont toujours été reconnues et il n'a jamais fait l'objet de reproches dans sa manière de servir ; à partir de 2021, il a été placé en arrêt de maladie, et aucune appréciation sur son travail n'a pu être faite, de sorte qu'aucune négligence n'a pu lui être reprochée ; les griefs de négligence et d'absence d'implication dans l'entretien des locaux et matériels de service ne sont pas établis ; les évaluations réalisées en cours de stage montrent ses acquis ; les représentants du personnel ont été trompés dans leur vote lors de la commission administrative paritaire ; la mesure de licenciement est peu explicite sur les faits reprochés, et qu'il conteste, et mêle fautes et insuffisances professionnelles ; cette décision n'est motivée que par sa maladie ;
- il est victime d'une mesure de discrimination à raison de son état de santé ; il est donc fondé à demander le versement de la somme de 15 000 euros correspondant à vingt-quatre mois de rémunération ; les douze mois de salaire sollicités pour un stage qui durait depuis 2015 jusqu'en 2022 seront de nature à réparer le préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le
Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par son représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 mars 2022 ainsi que la conclusions aux fins d'injonction qui s'y rapportent sont tardives et, par suite, irrecevables ; les conclusions tendant à la condamnation du Grand hôpital de l'Est francilien au paiement des rémunérations qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été licencié sont irrecevables dès lors que, d'une part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer une telle injonction et, d'autre part, il n'a formé aucune demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation de ce préjudice financier ;
- ses demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien a rejeté sa demande indemnitaire préalable portant sur l'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions aux fins d'indemnisation.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, après avoir été recruté en qualité de contractuel par le
centre hospitalier de Coulommiers, pour la période courant du 21 janvier 2011 au
31 janvier 2012, et le centre hospitalier de Meaux à compter du 16 novembre 2015, le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), établissement public résultant de la fusion de ces deux centres hospitaliers et de celui de Lagny-Sur-Marne, l'a nommé, par une décision du
20 décembre 2018, agent d'entretien qualifié stagiaire à compter du 1er novembre 2018. Placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 février 2021 par une décision du directeur du GHEF du 22 novembre 2021, il a ensuite été placé en disponibilité d'office pour maladie du 3 février au 2 août 2022 par une décision de cette même autorité administrative du 14 janvier 2022. Par une décision du 29 mars 2022, le directeur du GHEF l'a licencié en cours de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 20 juin 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son licenciement discriminatoire. Le silence gardé par le directeur du GHEF pendant plus de deux mois sur ce recours gracieux et cette demande indemnitaire a fait naître une décision implicite de rejet de ces demandes. Par la présente requête, M. B demande, outre l'annulation de la décision par laquelle il a été licencié et sa réintégration effective ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, la condamnation du GHEF à lui payer, d'une part, les rémunérations dues selon ses droits statutaires à raison de son congé de longue maladie sur la période courant du mois d'avril 2022 au mois d'août 2022 et, d'autre part, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison de sa maladie.
Sur la fin de non-recevoir opposées par le GHEF :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la notification d'une décision administrative doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. En revanche, ces dispositions n'impliquent ni que le point de départ du délai de recours soit mentionné dans la notification d'une décision administrative, ni que le tribunal administratif territorialement compétent y soit indiqué.
4. La décision attaquée du 29 mars 2022 par laquelle le directeur du GHEF a licencié M. B en cours de stage pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er avril 2022, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 avril 2022, a mentionné, au titre des voies et délais de recours, que " la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du directeur du Grand hôpital de l'Est francilien ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois ". Il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus, contrairement à ce que soutient M. B, que le point de départ du délai de recours contentieux n'a pas à être mentionné dans la notification d'une décision administrative, la seule mention du tribunal administratif compétent permettant, à elle seule, de faire courir les délais de recours. Ainsi, en application des dispositions précitées ci-dessus, M. B disposait, à compter de la notification de la décision un litige, d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 6 juin 2022, pour saisir le tribunal administratif de Melun d'un recours contentieux contre la décision litigieuse. A cet égard, le recours gracieux que M. B a formé et que le GHEF a reçu le 22 juin 2022, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête présentée par M. B, qui a été enregistrée, via l'application Telerecours, le 24 août 2022, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le GHEF tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse du 29 mars 2022, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire :
6. La décision implicite par laquelle le directeur du GHEF a rejeté la demande indemnitaire préalable n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant des conclusions indemnitaires, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur les conclusions tendant à la condamnation du GHEF à verser les rémunérations dues :
7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait formé une réclamation indemnitaire préalable par laquelle il a sollicité du directeur du GHEF le paiement des rémunérations dues selon ses droits statutaires à raison de son congé de longue maladie sur la période courant du mois d'avril 2022 au mois d'août 2022 et ses rémunérations normales entre le 1er septembre 2022 et sa réintégration effective. En l'absence de liaison du contentieux, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Dans ces conditions, la fin de
non-recevoir opposée par le GHEF tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires ne peut qu'être accueillie.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ".
9. Il appartient à l'agent qui s'estime lésé par une mesure, dont il considère qu'elle a pu être empreinte de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement garanti par les dispositions précitées, et il incombe à l'administration de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Pour prononcer le licenciement de M. B en cours de stage pour insuffisance professionnelle, le directeur du GHEF s'est fondé sur la négligence dont il a fait preuve et son absence d'implication dans l'exécution quotidienne des tâches, concernant notamment l'entretien des locaux et des matériels de service, malgré le rappel constant des consignes par son encadrement, pour conclure il n'avait pas les compétences requises pour occuper un poste d'agent d'entretien qualifié.
11. M. B, qui soutient que les griefs tirés de son insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés ne sont pas établis, fait valoir que son licenciement prononcé pour ce motif revêt un caractère discriminatoire pour avoir été prononcé à raison de son état de santé.
12. Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, de l'évaluation réalisée, le 29 octobre 2020, en cours de stage, par le supérieur hiérarchique de M. B après qu'il a repris ses fonctions au 1er octobre 2020, qu'il a éprouvé des difficultés à accomplir correctement les tâches qui lui étaient demandées en dépit d'un accompagnement et d'explications quotidiennes sur les consignes à respecter. Cette évaluation précise qu'il a été demandé à M. B, à plusieurs reprises, de réaliser à nouveau certaines tâches comme le nettoyage des tables, des micro-ondes et du réfrigérateur, le niveau de propreté n'étant pas satisfaisant et, que le 8 octobre 2020, il a quitté son poste sans jeter les déchets de son chariot, contrevenant ainsi aux règles d'hygiène. En outre, le rapport du 9 février 2022 constatant l'insuffisance professionnelle de M. B rapporte qu'il a des " lacunes relatives à ses connaissances professionnelles pratiques de base relatives aux règles d'hygiène alimentaire ", qu'il faisait preuve de " négligence dans l'exécution des tâches quotidiennes et [d'une] absence d'implication concernant notamment l'entretien des locaux communs de la restauration ", qu'il a des " difficultés de compréhension " et une " absence de rigueur dans l'application des consignes données malgré l'accompagnement de son encadrement et les rappels à l'ordre répétés relatifs aux consignes élémentaires d'hygiène à respecter dans le service ", outre " un manque d'autonomie et [de] prise d'initiative ". En se bornant à soutenir, de manière générale, que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie et que " ses fautes ou insuffisances () sont fictives ", M. B ne peut être regardé comme contestant efficacement les faits d'insuffisance professionnelle constatés au cours de son stage. A cet égard, les évaluations favorables dont il a fait l'objet au cours de la période antérieure à sa nomination en qualité de stagiaire, alors qu'il a exercé ses fonctions en qualité de contractuel, sont sans incidence. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits d'insuffisance professionnelle reprochés à M. B sont, contrairement à ce qu'il soutient, sans lien avec son état de santé. En l'absence de tout autre élément, son état de santé ne permet pas, à lui seul de faire présumer l'existence d'une discrimination.
13. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du GHEF à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la discrimination dont il aurait fait l'objet à raison de sa maladie.
Sur les frais liés au litige :
14. D'une part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du GHEF, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le GHEF sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand hôpital de l'Est francilien sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au
Grand hôpital de l'Est francilien.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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