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Tribunal Administratif de MELUN, 05/04/2024, n° 2402078

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 5 avril 2024 santé et sécurité au travail disponibilité d’office pour raison de santé - conseil médical - garanties procédurales

Ce qu'il faut retenir

Une mise en disponibilité d’office pour raison de santé fait grief car elle prive l’agent de traitement ainsi que de droits à l’avancement et à la retraite ; elle peut donc être contestée en référé-suspension. L’absence d’information de l’agent sur la saisine du conseil médical, qui le prive d’une garantie procédurale, crée un doute sérieux sur la légalité de la décision : argument transposable en FPT pour contester une disponibilité d’office prise après avis du conseil médical.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401529 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bernard substituant Me Cassel représentant Mme B qui persiste en tous points dans les termes de la requête ;
- et les observations de M. E, représentant le ministre des armées qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été différée au 20 mars 2024 à 17 heures.
Deux notes en délibéré ont été produites par chacune des parties le 19 mars 2024 dûment communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative du ministère des armées depuis le
15 septembre 2006, gestionnaire de ressources humaines, est atteinte de plusieurs pathologies dont une endométriose sévère multi-opérée et depuis 2021 d'une fibromyalgie ; elle a sollicité le
15 novembre 2022 un congé de longue maladie. Par une décision du 16 mars 2023, le ministre des armées a rejeté sa demande : elle a demandé l'annulation de cette décision par requête du
3 mai 2023. Par arrêté du 10 janvier 2024, le ministre des armées a placé Mme B en situation de disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois, à compter du
1er novembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de
cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () " ; et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur la recevabilité :
3. Le ministre des armées soutient en défense que la décision contestée ne fait que tirer les conséquences inéluctables d'avis médicaux et ne lui fait pas grief ; outre que le ministre des armées n'est pas tenu de suivre systématiquement lesdits avis, et que ladite décision ne saurait donc être considérée comme inéluctable, une mise en disponibilité par sa nature fait grief à l'intéressée : elle la prive outre de tout traitement de tout droit à l'avancement et à la retraite : elle fait donc grief : la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées ne peut dans ces conditions qu'être écartée.
Sur l'urgence :
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B relève que la décision attaquée la prive de son traitement et lui interdit, de faire face aux charges de la vie courante. Si le ministre des armées soutient que cette situation a pour origine la décision du 16 mars 2023 lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie, il est constant que la requérante a également contesté cette décision et en a demandé l'annulation : elle n'en a pas demandé la suspension mais elle soutient sans être contestée que la condition d'urgence n'était pas remplie concernant ladite décision. Ainsi, ni cette circonstance, ni le fait que la diminution des revenus de Mme B ait été conforme à la réglementation, n'est de nature à priver sa requête de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Le moyen tiré de l'absence d'information de la requérante de la saisine du conseil médical ministériel lors de sa réunion du 21 décembre 2023 à l'issue de laquelle ledit conseil a donné un avis favorable à sa disponibilité d'office, absence non contestée par l'administration en défense, l'a privée d'une garantie et est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (ministre des armées) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision du 10 janvier 2024 plaçant Mme B en disponibilité d'office est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat (ministre des armées) versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Le juge des référés,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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