Tribunal Administratif de MELUN, 05/04/2024, n° 2206379
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal, sur la base de l'article R.222‑1 du Code de justice administrative, a déclaré qu'il n'était plus lieu de statuer sur la demande d'annulation et d'injonction d'astreinte dès que l'agent a obtenu la formation sollicitée, tout en condamnant la collectivité à payer les frais de justice (article L.761‑1).
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Mandres-les-Roses a implicitement rejeté sa demande de formation d'agente d'accueil formée le 5 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mandres-les-Roses de lui proposer la formation sollicitée dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 11 janvier 2024, postérieur à l'introduction de l'instance, le maire de Mandres-les-Roses a octroyé à Mme A épouse B une période de préparation au reclassement à compter du 15 janvier suivant. Dans son mémoire du 12 mars 2024, l'intéressée soutient que, le 5 mars 2024, elle a obtenu la formation d'agente d'accueil qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de Mandres-les-Roses a implicitement refusé à Mme A épouse B cette formation, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : La commune de Mandres-les-Roses versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Mandres-les-Roses.
Fait à Melun, le 5 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,