Tribunal Administratif de MELUN, 05/04/2024, n° 2310348
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif reconnaît qu'un désistement pur et simple, présenté par un candidat, peut être donné acte en application de l'article R.222‑1 du Code de justice administrative. L'ordonnance se limite à constater le désistement et à notifier les parties, sans entrer dans le fond du litige du concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, enregistrée le même jour, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A B.
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B conteste la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ne l'a pas déclarée admissible.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête, compte tenu d'un accord commun avec l'autre partie, permettant de régler le litige à l'amiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 31 janvier 2024, présenté par Mme B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT