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Tribunal Administratif de Nancy, 12/04/2024, n° 2401035

Tribunal administratif 12 avril 2024 protection fonctionnelle référé d'urgence – critères d'urgence (article L.521-2 CJA)

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a confirmé que, pour qu’une mesure d’urgence soit accordée en référé, le requérant doit apporter des éléments probants démontrant une situation d’urgence réelle ; la simple atteinte à des libertés fondamentales ne suffit pas. En l’absence de preuve d’urgence, la requête a été rejetée en application de l’article L.522‑3 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre l'université de Lorraine pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'Etat et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits. M. B demande à l'université de Lorraine d'informer immédiatement de ses manquements extrêmement graves et préjudiciables, d'une part, l'Université de Clermont Auvergne et, d'autre part, ses autorités de tutelle, afin de faciliter le déblocage de moyens de soutien et protection effectifs et significatifs, qui soient de nature à mettre un terme immédiat à son état de séquestration avec torture et actes de barbarie.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'urgence alimentaire et l'état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ; il est dans une situation de surendettement et d'exclusion bancaire ;
- plusieurs violations du droit portent atteinte à ses libertés fondamentales au nombre desquelles le droit de toute personne de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif face à un juge, le droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. En l'espèce, d'une part, si M. B se prévaut de l'atteinte portée à plusieurs libertés fondamentales, cette circonstance ne permet pas, en elle-même, ainsi qu'il vient d'être dit, de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, si M. B soutient également qu'il est dans une situation d'urgence alimentaire et de " misère énergétique à l'approche de l'hiver ", qu'il est surendetté et dans une situation d'exclusion bancaire, il n'apporte aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de ces allégations. Ainsi, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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