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Tribunal Administratif de Mayotte, 12/04/2024, n° 2302720

Tribunal administratif 12 avril 2024 protection fonctionnelle compétence territoriale / juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle de M. B, et a transmis le dossier au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R.312‑12 du code de justice administrative, qui attribue la compétence au tribunal du lieu d'affectation à la date de la décision contestée. Cette décision clarifie la règle de compétence territoriale applicable aux requêtes de protection fonctionnelle.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin 2023, 18 juillet 2023 et 16 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Salon-de-Provence rejetant implicitement sa demande de février 2023 tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ".
3. La présente requête émane de M. B, qui a exercé des fonctions de policier municipal à Salon-de-Provence avant de s'installer à Mayotte. Elle est dirigée contre une décision implicite de refus de protection fonctionnelle, laquelle est intervenue à une date correspondante, selon les précisions apportées par l'intéressé dans ses mémoires complémentaires, à la période de son affectation à la police municipale de Salon-de-Provence. Eu égard à ce lieu d'affectation à la date de la décision attaquée, c'est le tribunal administratif de Marseille qui, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, est compétent pour statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2024
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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