123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nîmes, 19/04/2024, n° 2104179

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 19 avril 2024 autre information préalable des élus sur les projets de délibérations (article L.2121-13 CGCT)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le maire a satisfait à son obligation d’informer les conseillers municipaux dès lors que les documents pertinents sont transmis, même avec un délai restreint, et que cette forme d’information suffit à garantir la légalité des délibérations. La requête des conseillers visant à annuler les délibérations pour défaut d’information a été rejetée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 et le 20 décembre 2021, ainsi que le 11 juin 2022, M. A E, Mme D B et M. C F demandent au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Visan le 13 novembre 2021 sous les nos 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13 et 14 ;
2°) d'ordonner le report de l'examen de ces questions à une date ultérieure et de rappeler le maire à ses obligations en matière d'information préalable des élus sur les projets de délibérations.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas reçu l'information à laquelle ils ont droit en leur qualité de conseillers municipaux sur le fondement de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai et le 22 juin 2022, la commune de Visan, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête de M. E, Mme B et M. F, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été invitées le 27 mars 2024 à faire savoir au tribunal si l'effet rétroactif d'une annulation éventuelle de tout ou partie des délibérations attaquées est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que ces actes ont produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'ils étaient en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de leurs effets à faire valoir leurs observations sur les délais nécessaires à la mise en œuvre de dispositions nécessaires à prendre à la suite de ces annulations. Elles ont également été invitées à formuler leurs observations sur les délais nécessaires à la mise en œuvre de dispositions nécessaires à prendre à la suite de ces annulations.
M. A E, Mme D B et M. C F ont présenté leurs observations le 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
- et les observations de M. E ainsi que de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, Mme B et M. F sont des conseillers municipaux de la commune de Visan, qui compte moins de 3 500 habitants. Ils demandent au tribunal d'annuler huit délibérations adoptées le 10 novembre 2021 et désignées comme les délibérations n°2 "Création de poste/Modification tableau des effectifs", n°3 "Contrat de groupe assurance statutaire", n°5 "Annulation de la convention avec le CD84", n°6 "Travaux d'aménagement de voirie avenue Général de Gaulle", n°7 "Demandes de subvention pour les travaux avenue Général de Gaulle", n°10 "Mise en œuvre du RIFSEEP", n°13 "Organisation du temps de travail du personnel communal", n°14 "Décision modificative". Les délibérations ainsi contestées ont été enregistrées, respectivement, sous les numéros 2021-10-85, 2021-10-86, 2021-10-92, 2021-10-93, 2021-10-94, 2021-10-87, 2021-10-88, et 2021-10-86.
2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été convoqués le 10 novembre 2021 en vue d'une réunion le 16 novembre 2021 à 18 heures 30. M. F a demandé le jour même de cette convocation que les membres du groupe " Union pour Visan ", soient rendus destinataire des projets de délibérations afin de préparer le conseil. Le jour de la réunion, la directrice générale des services a diffusé à 11 heures 08 un courriel contenant des documents intitulés " rapports de présentation " et qui portaient notamment sur les huit délibérations litigieuses. Ces documents comportaient, sur une à onze pages, des éléments explicatifs sur les motifs et l'économie de chacune des délibérations qui allaient être soumises au conseil. Aussi regrettable que soit le court délai laissé aux destinataires pour prendre connaissance de ces documents, eu égard au nombre et au faible niveau de complexité des décisions en cause, en l'espèce cette information donnée aux conseillers a présenté un caractère suffisant, et a été communiquée selon des modalités appropriées. Les circonstances que les conseillers municipaux se sont vu remettre le texte des projets de délibérations, préalablement à d'autres réunions du conseil, est sans incidence sur la légalité des délibérations en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E, Mme B et M. F, présentées à fin d'annulation et à fin d'injonction, doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Visan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. E, Mme B et M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Visan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, premier dénommé des requérants, et à la commune de Visan.
Copie sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Baccati, premier conseiller.
M. Parisien, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème