Tribunal Administratif de Nîmes, 25/04/2024, n° 2304830
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le licenciement d’un agent contractuel pour insuffisance professionnelle doit s’appuyer sur des faits précis, vérifiables et sérieux, mais n’exige pas que l’insuffisance soit constatée à plusieurs reprises ou persiste après mise en demeure. Le juge contrôle l’appréciation de l’autorité administrative et peut annuler la décision si les motifs sont insuffisamment caractérisés.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 28 mars 2024 et non communiqué, Mme B Enjolric, représentée par Me Hisbergues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 27 octobre 2023 ;
2°) de condamner le département du Gard à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de ce licenciement ;
3°) de condamner le département du Gard à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'insuffisance professionnelle n'est pas établie dès lors que les motifs visés dans la lettre de licenciement du 24 octobre 2023 ne sont justifiés par aucun fait précis, vérifiable et sérieux et n'ont fait l'objet d'aucun reproche avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement ;
- l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice de 60 000 euros résultant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au premier terme de son contrat et de son renouvellement pour une nouvelle période de trois ans ;
- le harcèlement moral dont elle a été victime lui a causé un préjudice de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice dûment habilitée, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- les observations de Me Hisbergues, représentant Mme Enjolric, et celles de Mme A pour le département du Gard.
Une note en délibéré a été produite le 4 avril 2024 pour Mme Enjolric.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Enjolric a été recrutée par le département du Gard en qualité de chef de projet informatique pour la période du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2024 selon contrat à durée déterminée du 9 décembre 2021. Par une décision du 24 octobre 2023, le président du conseil départemental du Gard a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 27 octobre 2023. Par la présente requête, Mme Enjolric demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation du département du Gard à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de ce licenciement et une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; / () ". Aux termes de l'article 39-2 du décret 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ".
3. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Enjolric, le président du conseil départemental du Gard s'est fondé sur des tensions générées avec son binôme ayant conduit à réorganiser la répartition des projets et à scinder le binôme pour lequel elle avait été recrutée, une mauvaise compréhension de ses missions, des consignes données et de son positionnement au sein de l'administration, de ne pas procéder au " reporting " demandé par sa hiérarchie ni de faire le lien avec son nouveau binôme afin d'assurer la continuité des activités dans le service, son absence de synthèse et d'analyse dans les retours effectués à sa hiérarchie, du manque d'alerte en cas de problématiques techniques, un manque de connaissance dans le domaine de la rédaction des cahiers des charges, des bordereaux des prix unitaires pour la passation de marché, sur la contravention aux règles de passation des marchés publics, un problème de compréhension de ses missions et l'attitude attendue d'un ingénieur, l'absence de présentation aux points fixés par sa hiérarchie, des retards et des absences.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du compte-rendu d'entretien d'évaluation du 20 janvier 2023 et des témoignages produits par le département du Gard relatant notamment une altercation physique initiée par Mme Enjolric, que l'intéressée a entretenu des relations conflictuelles avec son binôme, lesquelles ont conduit à réorganiser son activité. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ce même compte-rendu, des courriels de relance adressés à l'intéressée par sa hiérarchie et des témoignages concordants produits par le département du Gard, que Mme Enjolric s'est trouvée dans l'incapacité d'accomplir les missions relevant de sa fiche de poste dont il résulte qu'il lui appartenait notamment de maîtriser la gestion de projet, de savoir gérer le suivi administratif et financier des marchés publics, de faire état de connaissances approfondies du domaine financier et de l'administration générale des collectivités territoriales et de témoigner de qualités telles que la capacité de travailler en équipe et savoir rendre compte. Enfin, sans que ces circonstances ne soient contestées par l'intéressée, il ressort des termes du compte-rendu d'entretien, établi le 25 mai 2023, qu'il avait été en outre reproché à Mme Enjolric d'arriver tous les jours avec dix à trente minutes de retard, d'avoir tenu des propos inacceptables et d'avoir fait montre d'agressivité à l'occasion de cet entretien.
6. Alors que l'intéressée ne peut être regardée, par les éléments qu'elle produit et qui consistent pour l'essentiel en des courriels et d'autre échanges dématérialisés avec son binôme ainsi que hiérarchie, comme remettant utilement en cause les faits mentionnés dans la lettre de licenciement et qui sont corroborés par des comptes-rendus, courriels et témoignages concordants, il résulte de ce qui précède que Mme Enjolric n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de cette disposition qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Cette condition de recevabilité doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête.
8. En l'espèce et à la date du présent jugement, Mme Enjolric ne justifie d'une décision du président du conseil départemental du Gard, qu'elle soit explicite ou implicite, rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de son licenciement et d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Si Mme Enjolric soutient qu'elle a saisi le Département d'une demande indemnitaire par courrier du 28 mars 2024, cette demande n'a pu faire naitre une décision implicite de rejet de sa demande avant qu'il ne soit statué sur sa requête. Dès lors, ainsi que le fait valoir le Département, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Enjolric la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Enjolric est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Enjolric et au département du Gard.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.