Tribunal Administratif de Nîmes, 04/04/2024, n° 2200412
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule un refus de titularisation d’un adjoint technique territorial stagiaire dès lors que les insuffisances reprochées ne sont pas suffisamment établies et sont contredites par les évaluations, avis et témoignages versés au dossier. Pour défendre un stagiaire FPT, cette décision est utile pour contester un refus de titularisation fondé sur des griefs peu documentés, surtout lorsque les comptes rendus d’évaluation ou avis antérieurs sont favorables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2022 et le 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Molières-sur-Cèze a refusé de le titulariser en fin de stage ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Molières-sur-Cèze de statuer à nouveau sur sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Molières-sur-Cèze la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 17 avril 1989, dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire n'a été notifié que postérieurement le 13 décembre 2021, que cette instance s'est prononcée sur la base d'un dossier incomplet et qu'elle a été saisie tardivement ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir préalablement ses observations ;
- il est fondé sur un motif erroné dès lors qu'il n'a pas été pris au motif de son insuffisance personnelle mais en considération de sa personne ;
- il est constitutif d'une sanction déguisée prononcée à son égard ;
- il est entaché d'erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision du 23 octobre 2020 ayant prolongé son stage pour une durée d'un an ;
- il est entaché d'erreur dans la matérialité des faits et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son positionnement correspondait totalement au poste occupé depuis deux ans, que la circonstance qu'il ait été placé en autorisation spéciale d'absence pour s'occuper de ses enfants ne peut être considérée comme une insuffisance d'intégration ou une difficulté de positionnement, qu'il a suivi de nombreuses formations lui permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour l'exercice de ses fonctions et que ses collègues attestent de son sérieux et de son investissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2022 et le 4 décembre 2023, la commune de Molières-sur-Cèze conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Chevillard,
-les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
-et les observations de Me Allégret-Dimanche, représentant M. B et de Me Accaries, représentant la commune de Molières-sur-Cèze.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté sur contrat au sein de la commune de Molières-sur-Cèze du 17 juin au 31 octobre 2019, a, par un arrêté du 30 octobre 2019, été nommé au grade d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er novembre 2019. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le stage de l'intéressé a été prolongé pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2020. Par un arrêté du 10 décembre 2021, que l'intéressé conteste, le maire de la commune de Molières-sur-Cèze a refusé de le titulariser et a mis fin à son stage à compter du 13 décembre 2021.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2021 :
2. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur dans la matérialité des faits et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son positionnement correspondait totalement au poste occupé depuis deux ans. Il ressort d'une part des pièces du dossier que, durant la première année de stage, la commune reproche à M. B de ne pas avoir, en septembre 2020, assuré les astreintes de week-end et répondu aux sollicitations habituelles des usagers du service eaux et assainissement. Par conséquent, ses missions de réparation sur l'eau ont été allégées par la modification de sa fiche de poste en octobre 2020 et son stage a été prolongé pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2020. Si la commune se fonde essentiellement sur un courrier du 28 septembre 2020, adressé au requérant mentionnant de tels faits, et sur la saisine de la commission administrative paritaire le 14 août 2020, ces éléments ne sont étayés par aucun autre document et sont contredits par le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020. La commune reproche également à l'intéressé de n'avoir jamais su prendre la mesure de la charge de responsable du service eaux et assainissement quand bien même il en a été partiellement déchargé et se prévaut des évaluations en cours de stage établies en juillet et octobre 2021, dans lesquelles le directeur général des services indique que M. B éprouve des difficultés pour se projeter, doit améliorer sa connaissance de la fonction publique territoriale et a connu une période difficile en octobre et novembre 2020 suite à la prolongation de son stage qu'il a vécue comme une sanction, et dans lesquelles son supérieur hiérarchique direct précise que toutes les tâches effectuées sont réalisées hors du champs du service de l'eau. Toutefois, le stage de l'intéressé a été prolongé pour une nouvelle période d'un an le 1er novembre 2020 en dépit d'un premier avis défavorable de la commission administrative paritaire retenant qu'il présentait les qualités nécessaires et correspondantes à sa fiche de poste, corroboré par les témoignages de l'ancien maire et de l'ancien premier adjoint au maire, soulignant ses compétences et son expertise dans le domaine de l'eau. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'évaluation de l'agent, établi en décembre 2020, signé sans réserve par le directeur général des services, que son supérieur hiérarchique regrette qu'il ait été retiré du service de l'eau, ce que confirme l'intéressé en mentionnant qu'il lui a été demandé de ne plus exercer ses missions dans ce domaine. Ainsi, ce n'est pas de son propre gré que M. B a décidé de ne plus réaliser de tâches afférentes au service de l'eau. En outre, la seule circonstance que l'intéressé s'interroge sur ses perspectives professionnelles, et ait formulé le souhait de ne pas poursuivre au service de l'eau compte tenu selon lui de l'inadaptation de son grade aux fonctions occupées, ne saurait suffire, en l'absence d'autre manquement, à établir son inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du 10 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions en injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, et des conclusions du requérant, son exécution implique seulement que la commune de Molières-sur-Cèze réexamine la situation M. B au regard de ses droits à titularisation. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au maire de cette commune d'y procéder après avis de la commission administrative paritaire compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Molières-sur-Cèze demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Molières-sur-Cèze la somme de 1 200 à verser à M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté attaqué du 10 décembre 2021 du maire de la commune de Molières-sur-Cèze est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Molières-sur-Cèze de réexaminer la situation de M. B au regard de ses droits à titularisation, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : La commune de Molières-sur-Cèze versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Molières-sur-Cèze.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220041