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Tribunal Administratif de la Guyane, 08/04/2024, n° 2400103

Tribunal administratif 8 avril 2024 santé et sécurité au travail disponibilité d'office pour raison de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de la Guyane a été saisi d'une demande d'injonction pour que le préfet de la Guyane consulte le conseil médical sur la situation médicale d'un agent public placé en disponibilité d'office pour raison de santé. Le tribunal a considéré que la condition d'urgence était remplie et que la mesure sollicitée était utile pour déterminer l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions. Cette décision peut être utile pour défendre les agents publics territoriaux placés en disponibilité d'office pour raison de santé, car elle rappelle l'obligation pour l'administration de consulter le conseil médical pour évaluer leur aptitude à reprendre leurs fonctions après une période de disponibilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2024, 1er février 2024, 6 février 2024, 15 février 2024, 19 février 2024 et 29 mars 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de saisir le conseil médical de la Guyane afin qu'il émette un avis sur sa situation médicale actuelle et sur son aptitude à assurer ses fonctions à partir du 20 février 2024, suite à sa demande de réintégration et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de mettre en place immédiatement des mesures afin de le convoquer chez un médecin agréé de la police nationale avant la saisine dudit conseil médical, et ce, dans un délai de 48 heures jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'organiser au besoin définit par le médecin agrée ou le conseil médical, une expertise médicale par un médecin expert pour sa pathologie présumée en cause, afin de déterminer si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé et de déterminer son aptitude à assure ses fonctions à compter du 20 février 2024, et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de saisir le conseil médical de la Guyane afin qu'il émette un avis éclairé sur sa situation médicale, pour le renouvellement de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 août 2023 au 19 février 2024, et ce, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un arrêté maintenant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé (DORS) jusqu'au 19 février 2024 a été pris sans la consultation préalable du conseil médical ; il est au terme d'une troisième année de disponibilité d'office et que l'administration n'a pas finalisé son reclassement ; il a sollicité sa réintégration par un courrier du 2 février 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile car la saisine du conseil médical est obligatoire avant toute décision de renouvellement de placement en DORS ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2024 et le 14 mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par un avis du 23 juin 2022, le conseil médical départemental s'est prononcé en faveur de l'inaptitude totale et définitive aux fonction de policier actif ou à toutes fonctions dans la police nationale ;
- par un avis du 13 décembre 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à la DORS à compter du 20 février 2021 jusqu'à la finalisation de son reclassement ;
- le requérant a confirmé son refus de signer la convention pour le passage en période de préparation au reclassement ;
- ce recours tend à faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de reclassement sollicitée par le requérant ;
- le requérant ne justifie pas de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, gardien de la paix exerçant ses fonctions à la police aux frontières de Saint-Laurent du Maroni, a été, par trois arrêtés du 24 mars 2023, placé rétroactivement en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 août 2023, à la suite de l'avis du conseil médical départemental du 13 décembre 2022. Par un arrêté du 2 février 2024, M. A est maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 19 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de saisir le conseil médical de la Guyane afin qu'il émette un avis sur sa situation médicale actuelle et sur son aptitude à assurer ses fonctions à partir du 20 février 2024.
4. En l'espèce, M. A soutient qu'au terme de sa troisième année de placement en disponibilité d'office pour raison de santé, le préfet de la Guyane aurait dû consulter le conseil médical pour avis sur sa situation actuelle et que ce manquement constitue une violation de ses droits et une atteinte manifeste à ses intérêts légitimes. Toutefois, les mesures sollicitées par M. A ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE

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