Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24/04/2024, n° 2009876
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que tout fonctionnaire territorial doit être affecté à un poste correspondant à son grade et que la décision d’affectation doit être préalablement soumise à la commission administrative paritaire, sous peine d’annulation. Cette jurisprudence, claire et transposable, renforce la protection des agents contre les rétrogradations ou affectations illégales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 6 et 8 octobre 2020 et le 16 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020, notifiée le 22 septembre 2020, par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil l'a affecté sur un poste d'animateur de centre de loisirs ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Argenteuil en date du 27 août 2020 portant modification de sa bonification indiciaire.
Il soutient que :
- la décision du 22 juillet 2020 portant changement d'affectation est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée préalablement à son édiction, en méconnaissance du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- elle est entachée d'une rétroactivité illégale dès lors qu'elle a trouvé un commencement d'exécution avant de lui être notifiée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle l'affecte sur un poste de catégorie C qui ne correspond pas à son grade alors qu'il a déjà occupé des fonctions correspondant à des postes de catégorie A et B ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle porte rétrogradation et constitue à cet égard une sanction disciplinaire déguisée ;
- l'arrêté du 27 août 2020 a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale dès lors que ces dispositions garantissent aux représentants syndicaux ayant bénéficié d'une décharge syndicale totale un maintien de leur traitement et de leurs primes ;
- il est illégal dès lors que le directeur général des services de la commune d'Argenteuil s'était engagé auprès de lui au maintien de son régime indemnitaire sur sa prochaine affectation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 avril 2021 et le 17 janvier 2024, la commune d'Argenteuil, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C, représentant la commune d'Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, animateur principal de deuxième classe au septième échelon titulaire au sein de la commune d'Argenteuil, a occupé un poste de coordinateur des centres de loisirs du 1er juillet 2011 au 2 mars 2014, un poste de chargé de formation au sein de la direction des ressources humaines jusqu'au 13 octobre 2014 et enfin un poste de coordinateur de la petite enfance. A compter du mois de mai 2015, M. A a été déchargé à temps complet en tant que secrétaire général d'une organisation syndicale. Le 8 janvier 2020, M. A a demandé à la commune d'Argenteuil sa réintégration en informant sa hiérarchie qu'il ne bénéficierait plus de décharge syndicale à compter du 14 janvier suivant. Par un courrier du 22 juillet 2020, qui lui a été notifié le 22 septembre suivant, le maire de la commune d'Argenteuil l'a informé qu'il était réintégré sur les fonctions d'animateur à la direction de l'éducation et de l'enfance à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 27 août 2020, ce maire lui a attribué une bonification indiciaire de quinze points à raison des fonctions exercées à compter du 1er septembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, un fonctionnaire public ne peut, en règle générale, être affecté qu'à un emploi correspondant à son grade.
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. () Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux : " Les animateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. () Ce cadre d'emplois comprend les grades d'animateur, d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe. ". L'article 2 de ce décret dispose que : " I. - Les membres du cadre d'emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d'animation. () II. - Les titulaires des grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation " Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire du grade d'animateur principal de deuxième classe, au septième échelon, depuis le 1er février 2020 et qu'il occupait jusqu'au 1er septembre 2020 des fonctions d'" encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des politiques socio-éducatives " telles que mentionnées au point 1 du tableau intitulé " Désignation des fonctions éligibles à la NBI dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ", du " 1. Fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle " de l'annexe au décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, ouvrant droit à une bonification de 20 points. Le courrier du 22 juillet 2020, dont il n'est pas contesté qu'il a été notifié à M. A le 22 septembre 2020, l'affecte toutefois sur un poste d'animateur à la direction de la petite enfance qui est un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation de catégorie C, ainsi qu'il ressort de la fiche de poste transmise par la commune et n'est pas sérieusement contesté par les écritures en défense. D'après cette fiche de poste, l'animateur " conçoit, propose et met en œuvre des activités d'animation et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique et les orientations de l'Enfance ", mission relevant du point 16, " Animation ", du tableau susmentionné du 1 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 précité, ouvrant droit à une bonification de 15 points. Dès lors que ces missions ne correspondent pas à celles devant être confiées à un titulaire du grade d'animateur principal de deuxième classe, qui doivent correspondre à un certain niveau d'expertise, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été affecté à un poste correspondant à son grade.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du maire de la commune d'Argenteuil du 22 juillet 2020 portant affectation de M. A sur un poste d'animateur et l'arrêté du même maire en date du 27 août 2020 tirant les conséquences de cette affectation sur le régime indemnitaire de l'intéressé doivent être annulées.
DECIDE :
Article 1 : La décision du maire de la commune d'Argenteuil en date du 22 juillet 2020 portant affectation de M. A sur un poste d'animateur est annulée.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune d'Argenteuil en date du 27 août 2020 portant modification du régime indemnitaire de M. A est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Argenteuil.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.