Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04/04/2024, n° 2112293
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en cas d’accident de trajet reconnu imputable au service, la collectivité ne peut basculer les arrêts ultérieurs en congé de maladie ordinaire que si elle établit que les troubles sont exclusivement liés à un état antérieur évoluant pour son propre compte. À défaut de démonstration suffisante par l’employeur territorial, les arrêtés plaçant l’agent en CMO à demi-traitement sont annulés, avec rétablissement des droits à plein traitement liés à l’imputabilité au service.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2112293 le 27 septembre 2021, et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2023 et le 19 septembre 2023, Mme F, représentée par Me Patrigeon, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) l'a placée en congé de maladie ordinaire du 26 février au 10 juin 2021, rémunéré à demi-traitement du 21 avril au 11 mai 2021 et du 3 juin 2021 au 10 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Nanterre de la rétablir dans ses droits à rémunération et de régulariser sa situation à compter du 26 février 2021, ou, à défaut, à compter du 21 avril 2021, au besoin en diligentant une expertise avant-dire droit afin de déterminer s'il existait un état antérieur susceptible d'avoir eu une incidence sur l'imputabilité au service de son accident de trajet intervenu le 12 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre les frais de provision d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin expert ne possédait pas d'agrément, qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de saisir la commission de réforme et que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le maire s'est estimé en situation de compétence liée par rapport aux conclusions médicales de l'expert ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 37-1 et 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, la commune de Nanterre ayant à tort estimé qu'il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte et n'ayant pas démontré, à supposer cet état antérieur établi, que ses arrêts de travail postérieurs au 26 février 2021 lui auraient été directement et exclusivement imputables ;
- à titre subsidiaire, il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui imposait à la commune de Nanterre de lui accorder un plein traitement pendant trois mois, du 26 février 2021 au 26 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 31 août 2021 et du 4 octobre 2021 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 sous le numéro 2115136, Mme F, représentée par Me Patrigeon, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune de Nanterre l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 juin au 10 juillet 2021, rémunéré à demi-traitement, et, d'autre part, l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Nanterre l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 juillet au 20 juillet 2021, rémunéré à demi-traitement ;
2°) d'enjoindre à la commune de Nanterre de la rétablir dans ses droits à rémunération et de régulariser sa situation à compter du 11 juin 2021, au besoin en diligentant une expertise avant-dire droit afin de déterminer s'il existait un état antérieur susceptible d'avoir eu une incidence sur l'imputabilité au service de son accident de trajet intervenu le 12 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre les frais de provision d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2112293 susvisée.
Une mise en demeure a été adressée le 26 avril 2023 à la commune de Nanterre qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Patrigeon, pour Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, auxiliaire puéricultrice principale de première classe affectée dans les services de la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine), a été victime, le 12 janvier 2021, d'un accident de trajet reconnu imputable au service par arrêté du 10 février 2021. Par une lettre du 21 juillet 2021, le maire de la commune l'a informée que les arrêts de travail et soins postérieurs au 25 février 2021 relevaient du régime du congé de maladie ordinaire. Par les présentes requêtes, Mme F demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 28 juillet 2021, 31 août 2021 et 4 octobre 2021, par lesquels le maire de la commune de Nanterre l'a placée en congé de maladie ordinaire du 26 février au 10 juin 2021, du 11 juin 2021 au 10 juillet 2021 et du 11 juillet 2021 au 20 juillet 2021, rémunéré à demi-traitement du 21 avril au 11 mai 2021, du 3 juin 2021 au 10 juin 2021 et du 11 juin 2021 au 20 juillet 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2112293 et 2115136 présentées par Mme F présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Dès lors que la recevabilité d'une requête s'apprécie à la date de son introduction, la commune ne peut utilement soutenir que Mme F n'aurait pas maintenu ses conclusions, en méconnaissance des dispositions précitées. En tout état de cause, la requérante a répondu favorablement, dans le délai de rigueur, au courrier par lequel le tribunal lui a demandé si elle maintenait les conclusions de son recours enregistré sous le n° 2115136. Dans ces conditions, il ne peut pas davantage être donné acte du désistement de Mme F de ses recours. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nanterre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). / () ". Selon l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". L'article 37-2 du même décret dispose que : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits ". Enfin, l'article 37-10 de ce décret prévoit que : " Lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé (). La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressée, des conclusions du médecin agréé. ".
S'agissant des moyens relatifs à la légalité externe :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 28 juillet, 31 août et 4 octobre 2021 ont été signés par le maire de la commune de Nanterre, compétent pour prendre des décisions relatives à la situation administrative des agents placés sous son autorité. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont les arrêtés attaqués seraient entachés manque donc en fait et doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F aurait saisi son employeur d'une demande tendant à l'obtention d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, prévue par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. En la plaçant en congé de maladie ordinaire sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après avoir pris acte de ses arrêts de travail, son employeur ne lui a donc refusé aucun avantage constitutif d'un droit auquel elle aurait légalement pu prétendre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, les arrêtés attaqués visent les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles ils se fondent, mentionnent les arrêts de travail déposés par Mme F et précisent les périodes au titre desquelles elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par suite, le moyen tiré de leur défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des médecins spécialistes agréés du Val-d'Oise transmise par la commune de Nanterre en défense, que le docteur A B, qui s'est prononcé sur l'état de santé de Mme F, a été désigné comme expert en étant titulaire de l'agrément requis à cette fin. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que s'il est possible de saisir la commission de réforme pour avis des conclusions du médecin agréé, aucune disposition légale ni aucun principe n'impose en revanche à l'autorité administrative d'en informer l'agent malade. Dès lors, il ne peut être reproché à la commune de Nanterre de ne pas avoir informé Mme F de son droit de saisir la commission de réforme des conclusions du docteur A B. Enfin, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 21 juillet 2021 versée à l'instance, que Mme F a été informée de la possibilité qui lui était offerte de solliciter la remise en mains propres d'une copie des conclusions de ce médecin, elle ne peut pertinemment soutenir que l'administration aurait refusé d'honorer une telle demande, au demeurant intervenue le 10 septembre 2023, après l'édiction des deux premiers arrêtés attaqués. Enfin, si Mme F verse à l'instance le courriel du 28 septembre 2021 par lequel un agent de la direction des ressources humaines de la commune l'a invitée à patienter le temps que l'ensemble des documents soient mis à sa disposition à l'accueil du service, il a finalement été donné suite à cette demande par courriel du 15 octobre 2021 comprenant, en pièce jointe, les conclusions de l'expertise réalisée le 15 juin 2021 et proposant à l'intéressée de venir consulter son dossier sur place. Mme F n'est donc pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses trois branches.
S'agissant des moyens relatifs à la légalité interne :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le maire se serait senti lié par l'expertise réalisée le 15 juin 2021. La seule circonstance qu'il ait suivi les conclusions de cette expertise ne saurait suffire à l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, le droit prévu par les dispositions énoncées aux points 5 et 6 ci-dessus de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 12 janvier 2021 causé par " une glissade " en sortant du bus qui la conduisait à son domicile. Souffrant de vives douleurs au genou droit, elle a été placée en arrêt de travail pour " traumatisme du genou droit " jusqu'au 27 janvier 2021 par le docteur H exerçant à la clinique de la Défense. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a été réalisée le 22 janvier 2021 et a donné lieu à des arrêts de travail de prolongation au titre d'une " gonalgie droite invalidante " jusqu'au 21 février 2021. Concomitamment, le médecin prescripteur a adressé la requérante au docteur C, chirurgien orthopédique, qui a décidé de procéder à une opération chirurgicale réalisée le 26 février 2021 et jugé " nécessaire, d'une part, pour stabiliser son genou et, d'autre part, pour suturer son ménisque ". Si la commune de Nanterre a reconnu, par arrêté du 10 février 2021, l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 janvier 2021, elle a en revanche considéré que seuls les arrêts et soins prescrits jusqu'au 25 février 2021 pouvaient en procéder, au vu de l'expertise médicale réalisée le 15 juin 2021 par le docteur A B, non contestée par Mme F, selon laquelle " elle signale des épisodes d'instabilité du genou depuis plusieurs années, qui se seraient aggravés au cours des derniers mois, avant ledit accident ", que les radios et l'IRM ne font apparaître " ni lésion méniscale ni ligamentaire, mais des signes de dysplasie fémoro-patellaire constitutionnelle " et qu' " en l'absence de lésion organique traumatique, imputable à l'accident du 12 janvier 2021 et, vu la pathologie préexistante, cet accident peut être considéré comme guéri avec retour à l'état antérieur, la veille de l'intervention chirurgicale, soit le 25 février 2021 ". En considérant que les arrêts et soins postérieurs au 25 février 2021 étaient liés à un état pathologique préexistant et devaient ainsi être pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire, la commune de Nanterre n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 37-1 et 37-17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
14. Enfin, Mme F soutient à juste titre, subsidiairement, qu'elle avait droit à un plein traitement les trois premiers mois de son congé ordinaire, soit du 26 février au 26 mai 2021, en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983. Or l'arrêté du 28 juillet 2021 l'a placée en demi-traitement dès le 21 avril jusqu'au 11 mai, puis entre le 3 et le 10 juin, découpage dont la commune s'abstient de s'expliquer en défense.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme G est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 en tant qu'il la rémunère moins de trois mois à plein traitement. En revanche, le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. En vertu de ce qui vient d'être dit au point 14 ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Nanterre de régulariser la situation financière de Mme G en la rémunérant à plein traitement du 26 février au 26 mai 2021, sous déduction des périodes régulièrement rémunérées pendant ces trois mois. En revanche, le surplus des conclusions de Mme G à fin d'injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. En premier lieu, à défaut d'expertise, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme G tendant à ce que les frais de provision d'expertise soient mis à la charge de la commune de Nanterre.
18. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2021 est annulé en tant qu'il rémunère moins de trois mois la requérante à plein traitement.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nanterre de rémunérer la requérante à plein traitement du 26 février au 26 mai 2021, sous déduction des périodes régulièrement rémunérées pendant ces trois mois.
Article 3 : La commune de Nanterre versera la somme de 1 000 euros à Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme G est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes E et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
V. Lusinier
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 212293 - 2115136