Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/04/2024, n° 2001500
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l’agent doit apporter la preuve médicale que la pathologie est imputable à l’accident de service ; à défaut, la demande de réouverture du dossier d’accident du travail est rejetée. L’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 s’applique, maintenant le traitement complet uniquement en cas de reconnaissance officielle de l’accident.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2020, Mme B A saisit le tribunal d'une contestation de la décision implicite par laquelle l'EHPAD Jules Fossier a rejeté sa demande formulée le 23 décembre 2019 tendant à la réouverture de son dossier d'accident du travail.
Elle soutient que la pathologie dont elle souffre est imputable au service dès lors qu'elle est en lien avec son accident de service survenu le 27 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, l'EHPAD Jules Fossier indique que le dossier de Mme A sera réétudié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent des services hospitaliers, titulaire au sein de l'EHPAD Jules Fossier de 2005 au 31 décembre 2018, date à laquelle elle a démissionné de la fonction publique hospitalière, a été victime alors qu'elle exerçait au sein de cet établissement d'un accident reconnu imputable au service survenu le 27 septembre 2018. Par un courrier du 23 décembre 2019, elle a sollicité la réouverture de son dossier d'accident du travail en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite rejet. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que " le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé pour accident du travail reconnu imputable au service, du 28 septembre 2018 au 5 octobre 2018, alors qu'elle exerçait ses fonctions au sein de l'EHPAD Jules Fossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 1. Si dans le cadre de la présente instance, l'intéressée fait valoir que les douleurs au niveau de son épaule droite apparues en avril 2019 lors de l'exercice de ses fonctions en qualité de vacataire au sein de l'EHPAD " Korian " sont en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce que la pathologie dont elle est atteinte est en lien avec l'accident de service du 27 septembre 2018 ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'EHPAD Jules Fossier.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
signé
T. DEBOURG
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2001500