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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23/04/2024, n° 2404411

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 avril 2024 protection fonctionnelle communication de documents administratifs et affectation en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, en situation d’urgence, le juge des référés peut ordonner à l’employeur de communiquer les pièces d’une enquête interne et le formulaire de déclaration d’accident de service, et peut préscrire une affectation provisoire à un poste vacant compatible avec le grade de l’agent lorsque son poste antérieur est supprimé, confirmant ainsi le droit à la protection fonctionnelle et à une affectation conforme.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Bezons de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs relatifs à l'enquête menée à la suite des signalements des 30 mai et 28 juillet 2023 dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bezons de lui communiquer le formulaire " déclaration accident de service " dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bezons de l'affecter sur le poste de directeur adjoint - responsable des équipements sportifs, premier poste vacant conforme, vu la suppression de son ancien poste, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la communication des éléments d'enquête administrative lui permettrait de mettre un terme à l'incertitude qui nuit à son état de santé mentale et de contester le refus de protection fonctionnelle, laquelle prévoit la prise en charge des honoraires d'avocats et une indemnisation ; qu'en outre, elle doit être affectée sur un emploi de la grille de la commune de Bezons et notamment sur le poste de directeur adjoint des sports - responsable des équipements sportifs où elle aurait dû être effectivement affectée ;
- les mesures demandées sont utiles, dès lors que lui a été refusée la protection fonctionnelle et que les pièces communiquées pourront apporter des éléments utiles à la démonstration de l'imputabilité de la pathologie dont elle souffre au service. Par ailleurs, le formulaire de CITIS est utile pour qu'elle puisse bénéficier de ce congé du fait des agissements malveillants constants subis. Enfin, elle doit être affectée sur un emploi conforme à son grade conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et sans sanction disciplinaire déguisée ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est attachée territoriale de la commune de Bezons, depuis le 1er octobre 2022. Les 30 mai et 28 juillet 2023, elle a adressé deux signalements contre son supérieur hiérarchique et le 28 juillet 2023, a présenté une demande de protection fonctionnelle. Le 6 octobre 2023, elle a adressé un certificat médical initial d'accident de travail au service des ressources humaines. Par trois courriers en date du 17 octobre 2023, l'adjoint au maire de la commune de Bezons a classé sans suite les signalements du 30 mai et du 28 juillet 2023, n'a pas fait droit à sa demande de protection fonctionnelle et n'a pas enregistré sa déclaration de sinistre en l'absence du formulaire de " déclaration d'accident de service ". Par une délibération du 27 septembre 2023, son poste de directrice du complexe sportif Jean-Moulin et de la Maison des sports a été supprimé et par courrier en date du 23 novembre 2023, elle a mis en demeure la commune de Bezons de l'affecter sur un poste au tableau des effectifs de la commune. Le 14 décembre 2023, Mme B a mis en demeure la commune de Bezons de lui communiquer les procès-verbaux des auditions menées à la suite de son signalement ainsi que le compte rendu de l'enquête et tout autre document administratif du dossier et d'autre part, a demandé le formulaire de " déclaration d'accident de service ". Par courrier en date du 22 mars 2024, elle a demandé les motifs des rejets implicites de son recours gracieux, de sa demande de communication de l'enquête administrative, de sa demande d'affectation sur un poste au tableau des effectifs et de sa demande de protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bezons de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs relatifs à l'enquête menée à la suite des signalements des 30 mai et 28 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à une affectation sur le poste de directeur adjoint - responsable des équipements sportifs :
3. Il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office d'enjoindre à l'administration d'affecter la requérante sur le poste de directeur adjoint - responsable des équipements sportifs. Une telle injonction, d'une part, n'a pas de caractère conservatoire, et , d'autre part, est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Par suite, ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive, sont manifestement irrecevables et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication des documents administratifs :
4. D'une part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue antérieurement à l'enregistrement de la demande.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". L'article R. 311-13 du même code prévoit que : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ".
6. Il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 14 décembre 2023, dont il a été accusé réception le 20 décembre 2023, Mme B a saisi la commune de Bezons d'une demande tendant à la communication des documents administratifs et notamment des procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête administrative menée à la suite de son signalement ainsi que le compte rendu de l'enquête et tout autre document administratif du dossier. Du silence gardé par la commune sur cette demande, au terme du délai d'un mois, est née une décision implicite de rejet en date du 20 janvier 2024 en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que, le 6 octobre 2023, Mme B a adressé un certificat médical initial d'accident de travail au service des ressources humaines. Par courrier en date du 17 octobre 2023, l'adjoint au maire de la commune de Bezons n'a pas enregistré sa déclaration de sinistre en l'absence du formulaire de " déclaration d'accident de service " et le 14 décembre 2023, elle a, par courrier, demandé ce formulaire auprès du service des ressources humaines. Toutefois, en l'absence de réponse à cette demande dans le délai d'un mois, une décision implicite de rejet est née le 14 février 2024. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme B se heurtent donc à l'exécution de décisions administratives. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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