Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22/04/2024, n° 2202243
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le préfet était incompétent ou a manqué de motivation et de respect du droit d’être entendu lorsqu’il a refusé l’habilitation de M. B, violant ainsi les dispositions de l’article L. 6342‑3 du code des transports. La décision est annulée et le préfet est enjoint à délivrer l’habilitation, offrant ainsi un précédent clair pour contester les refus de habilitation affectant les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre et 4 octobre 202et le 12 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°51-2022-04-01 par lequel le préfet
de la Marne a refusé de lui délivrer une habilitation pour l'accès aux installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, des télécommunications aéronautiques, d'aide
à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris de câbles et canalisations qui les desservent, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une telle habilitation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- le préfet de la Marne a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022 et un mémoire enregistré
le 12 février 2024 qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Marne conclut au rejet
de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2024 par une ordonnance du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- et les observations de M. B ainsi que celles de M. C, représentant
le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est salarié du Centre régional de navigation aérienne (CRNA) Est.
Le 18 février 2022, son employeur a demandé au préfet de la Marne de délivrer au requérant
une habilitation pour l'accès aux installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, des télécommunications aéronautiques, d'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris de câbles et canalisations qui les desservent. Par une décision
du 6 avril 2022, le préfet de la Marne a refusé la délivrance de cette habilitation. M. B a contesté cette décision par un recours gracieux du 23 mai 2022 qui a été rejeté le 26 juillet 2022. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions du préfet de la Marne des 6 avril
et 26 juillet 2022.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; 3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ; 4° Les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. ". Selon les dispositions de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile alors en vigueur : " I. - L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent. III. - Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation citée au I. IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B l'habilitation en litige au motif que, selon le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il aurait été l'auteur, le 3 février 2021, d'un outrage à personne chargée
d'une mission de service public. M. B, qui conteste cette qualification, soutient
que s'il s'est disputé avec trois agents de sécurité du tribunal judiciaire de Reims
le 3 février 2022, alors qu'il effectuait une démarche administrative auprès de l'accueil
de cette juridiction, il n'a pas injurié ou offensé ces agents. Le préfet de la Marne ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exposé circonstancié du requérant, l'évènement étant, par ailleurs, demeuré sans suite après l'audition de M. B par les forces de police
le 6 avril 2021. Dès lors, le préfet de la Marne a commis une erreur d'appréciation en considérant que les faits précités étaient de nature à rendre le comportement de M. B incompatible avec l'exercice de son activité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet de la Marne des 6 avril et 26 juillet 2022 doivent être annulées.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements
de circonstances, qu'une habilitation pour l'accès aux installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, des télécommunications aéronautiques, d'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris de câbles et canalisations qui les desservent soit délivrée à M. B. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne,
sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative,
de lui délivrer une telle habilitation dans un délai d'un mois à compter de la notification
du présent jugement.
6. M. B, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé
des frais dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui allouer une quelconque somme au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Marne des 6 avril et 26 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B une habilitation pour l'accès aux installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne,
des télécommunications aéronautiques, d'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris de câbles et canalisations qui les desservent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur
et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT