Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/04/2024, n° 2303041
Ce qu'il faut retenir
Un agent contractuel territorial qui refuse le renouvellement de son CDD n’est assimilé à un travailleur involontairement privé d’emploi que s’il justifie d’un motif légitime, notamment personnel, familial ou lié à une modification substantielle injustifiée du contrat. La seule invocation imprécise de « raisons familiales et personnelles » ne suffit pas : l’employeur public peut refuser l’allocation chômage.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C B, représenté par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur a refusé de lui verser une allocation d'assurance chômage à la fin de son contrat de travail ;
2°) d'enjoindre au syndicat Azur de lui verser cette allocation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au syndicat Azur de réparer son préjudice à hauteur de 5 000 euros ;
4°) de condamner le syndicat Azur à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il doit être assimilé à un travailleur involontairement privé d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le syndicat Azur, représenté par Me Lonqueue, conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, au rejet du surplus de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que le contentieux n'est pas lié et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de Me Lonqueue, représentant le syndicat Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur a refusé de lui verser une allocation d'assurance chômage à la suite du non renouvellement de son contrat de travail, le 30 septembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I. Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ".
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance-chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé par le syndicat Azur en qualité de chauffeur poids lourds et agent de collecte avec différents contrats à durée déterminée du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022. Il a manifesté, le 25 août 2022, son souhait de ne pas renouveler son contrat à l'échéance le 30 septembre 2022 pour des raisons familiales et personnelles. En l'absence de toute précision sur les raisons sous-jacentes à ce souhait, le requérant ne peut se prévaloir, à l'échéance de son contrat, d'une situation pouvant être assimilée à une privation involontaire d'emploi, en l'absence de motif légitime. Par suite, M. B n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions citées aux points 2 et 3, et les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, de ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que le syndicat Azur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au syndicat mixte pour la valorisation des déchets Azur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.