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Tribunal Administratif de Lyon, 22/04/2024, n° 2205238

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 avril 2024 recrutement et concours contestabilité de la délibération du jury et impartialité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le jury est souverain dans l’appréciation des notes et de l’admission aux concours, et qu’une contestation portant uniquement sur la note ou sur un doute d’impartialité sans preuve d’irrégularité ne peut être accueillie. La requête de Mme B a donc été rejetée, ainsi que la demande de frais fondée sur l’article L.761‑1 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022 transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme A B conteste la délibération par laquelle le jury du concours d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe organisé au titre de l'année 2022 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche ne l'a pas déclaré admise.
Elle soutient que son investissement professionnel justifierait que la note qui lui a été attribuée soit réévaluée et que l'attitude d'un des membres du jury lors de son entretien fait naître un doute sur l'impartialité de celui-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche, représenté par la Selarl BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle tend à la contestation de la seule note qui a été attribuée, qui n'est pas détachable de la délibération du jury qui présente un caractère indivisible, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Navarro pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche.
Considérant ce qui suit :
1. Candidate à la session 2022 du concours sur titres d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche, Mme B conteste la délibération par laquelle, ayant fixé le seuil d'admission à la note de 17/20, le jury de ce concours réuni le 11 avril 2022 a arrêté la liste des candidats admis et ne l'a pas déclarée admise.
2. Aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 vié ci-dessus relatif à l'organisation et au déroulement des concours qu'il mentionne : " Le jury est souverain (). / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats () ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels (). Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes ".
3. A l'appui de sa contestation, Mme B se borne à se prévaloir de son sérieux ainsi que de la reconnaissance de son engagement professionnel et à faire état de ses interrogations quant à l'impartialité du jury compte tenu de l'attitude d'un des membres du jury qui l'a entendue. Toutefois et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle que le jury a portée sur les mérites des candidats, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation établie le 14 mars 2022 qui a relevé la qualité de la candidature de Mme B, que, pour attribuer la note de 16,5/20 à la requérante, le jury aurait fondé son appréciation sur d'autres considérations que l'examen comparé de ses mérites et de ceux des autres candidats. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'illégalité
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président,
- M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille

L'assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
Le greffier
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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