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Tribunal Administratif de Lyon, 16/04/2024, n° 2403211

L'agent a perdu (Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) Tribunal administratif 16 avril 2024 contractuels régime indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré incompétent la requête de Mme A, considérant que le litige portant sur le remboursement d’indemnités journalières de sécurité sociale relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la TA ne peut pas annuler le titre de perception et renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation du titre de perception émis le 8 novembre 2022 pour un montant de 2 997,20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Ces articles attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie () / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. () ".
4. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ".
5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige a pour objet d'obtenir le remboursement des indemnités journalières perçues par l'intéressée ou qu'elle aurait dû percevoir pendant ses congés de maladie. Il en résulte que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 8 novembre 2022 en tant qu'il met à la charge de Mme A une somme de 2 997,20 euros, correspondant à des trop-perçus d'indemnités journalières de sécurité sociale, se rattachent à la répétition de prestations versées à une assurée sociale, en application du code de la sécurité sociale. Un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 16 avril 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier

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