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Tribunal Administratif de Lyon, 25/04/2024, n° 2403604

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 avril 2024 santé et sécurité au travail recours contre avis du conseil médical départemental

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’avis du conseil médical départemental est un acte préparatoire, non susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et a donc rejeté la requête de Mme B. Ainsi, les agents ne peuvent pas contester directement cet avis devant le juge administratif.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis rendu le 9 février 2024 par le conseil médical départemental de la Loire sur la date de consolidation de son état de santé et le taux d'invalidité permanente partielle ;
2°) de réexaminer son dossier médical et sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Le conseil médical départemental est un organisme consultatif, qui est chargé d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie ou de ses taux d'incapacité. Ces avis ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. La requête de Mme B est dirigée contre l'avis rendu le 9 février 2024 par le conseil médical départemental de la Loire sur la date de consolidation de son état de santé au 12 janvier 2024 avec un taux d'invalidité permanente partielle fixé à 1%, avec mention que les arrêts ultérieurs relèvent de la maladie ordinaire, et sur son aptitude à ses fonctions sur son poste habituel à temps complet. Un tel avis constitue une mesure préparatoire à la décision que doit ensuite prendre l'établissement sur sa situation. Il ne peut ainsi être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet avis sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 25 avril 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,

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