Tribunal Administratif de Lille, 30/04/2024, n° 2404225
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision de refus d’allocation temporaire d’invalidité, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie au vu du revenu et du reste à vivre du requérant. Ainsi, même en l’absence d’examen du doute sérieux, la requête en référé est irrecevable, rappelant les critères objectifs d’urgence applicables à toute décision administrative, y compris celles affectant les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30%, à compter du 9 août 2023, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité, dont le montant mensuel est de 361,82 euros, le place dans une situation financière fortement dégradée ; le reste à vivre du foyer est seulement d'une trentaine d'euros par jour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité dès lors que :
' elle est entachée d'un défaut de motivation ;
' elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, n'ayant pas été prise conjointement avec le ministre du budget ;
' elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'accident du
8 octobre 2019 et l'épisode dépressif qui en a découlé sont imputables au service.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, retraité depuis le 1er novembre 2021 et exerçant auparavant les fonctions de professeur agrégé de mathématiques au lycée Blaringhem de Béthune, a, par un dossier transmis en novembre 2023 au service des retraites de l'éducation nationale (SREN) et au service des retraites de l'Etat (SRE), sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que le refus de lui attribuer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, dont le montant mensuel s'élève à 361,82 euros, le place dans une situation financière fortement dégradée, ses deux comptes bancaires faisant état d'un solde négatif important à chaque quinzaine du mois et le reste à vivre de son foyer étant seulement d'une trentaine d'euros par jour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 3 331,51 euros et, d'autre part, les ressources de son foyer, composé de deux personnes, s'élèvent mensuellement à 3 834,68 euros. Par ailleurs, le tableau relatif au budget mensuel réalisé par l'intéressé met en évidence, après déduction de l'ensemble des dépenses régulières du foyer, un reste à vivre de 982,22 euros. M. B n'établit pas que le montant de ses dépenses mensuelles serait de nature à compromettre gravement sa situation financière, et ce alors que les ressources du foyer n'ont pas été modifiées entre la période antérieure et la période postérieure à la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise, pour information, au rectorat de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,