Tribunal Administratif de Lille, 17/04/2024, n° 2309198
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif confirme que le juge ne contrôle pas l’appréciation du jury d’un concours, sauf en cas d’erreur matérielle. La contestation des notes attribuées à Mme B est jugée manifestement inopérante et la requête est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le jury du concours interne de technicien territorial principal de 2ème classe spécialité " prévention et gestion des risques, hygiène, restauration " organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais au titre de l'année 2023 ne l'a pas déclarée admise et de réévaluer les notes qui lui ont été attribuées .
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, représenté par Me Laurent Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;() /; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il s'ensuit que l'unique moyen de la requête de Mme B portant contestation de la note de 13,50 qui lui a été attribuée à l'épreuve de rédaction d'un rapport et celle de 8 qui lui a été attribuée à l'épreuve d'entretien avec le jury, est manifestement inopérant. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,