Tribunal Administratif de Montreuil, 09/04/2024, n° 2103893
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal contrôle la matérialité des fautes reprochées et la proportionnalité du licenciement disciplinaire d’une assistante maternelle employée par une commune. Même en présence d’un manquement grave à un PAI alimentaire, l’annulation peut être obtenue si l’administration dénature certains éléments, notamment la prise de conscience de l’agent, et ne justifie pas suffisamment la sanction maximale de licenciement sans préavis ni indemnité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2021 et 5 mai 2021, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a prononcé son licenciement à compter du 1er avril 2021 sans préavis ni indemnité.
Elle conteste son licenciement et les " méthodes employées par sa hiérarchie " et soutient que plusieurs de ses collègues ont été licenciés alors que d'autres ont démissionné, que la commune a " profité d'un oubli pour lui mettre la pression et la licencier sans aucun droit alors qu'elle avait une ancienneté de 11 ans ", que l'avis du conseil de discipline était " en sa faveur " et que la décision de la licencier ne comprenait pas d'indemnité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, la commune d'Aubervilliers, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est imprécise et les prétentions de la requérante sont contradictoires ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 4 janvier 2010 par la commune d'Aubervilliers en tant qu'assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 1er mars 2021, dont Mme C demande l'annulation, le maire de la commune d'Aubervilliers a prononcé son licenciement pour faute à compter du 1er avril 2021 sans préavis ni indemnité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Aux termes mêmes de la requête, Mme C, qui conteste le motif de son licenciement, expose des arguments et soulève des moyens à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, notamment l'erreur d'appréciation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune d'Aubervilliers, ses arguments ne sont pas contradictoires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et de la famille, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ". Aux termes de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et de la famille : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement ". En vertu des articles L. 423-10 à L. 423-12 du code de l'action sociale et de la famille, rendus applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 de ce code, le licenciement des assistants maternels et assistants familiaux peut être prononcé notamment pour faute grave.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée que, pour prononcer le licenciement de Mme C, le maire de la commune d'Aubervilliers s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le 22 juin 2020, l'intéressée a donné à manger de la semoule à un enfant dont le protocole d'accueil individuel (PAI) indiquait qu'il lui était interdit de manger du blé pour cause de risque allergique très élevé, qu'elle a averti les parents le soir même et que, même si l'enfant n'a eu aucun symptôme, elle a dissimulé les faits à sa hiérarchie qui n'a été prévenue qu'un mois plus tard par les parents de l'enfant. D'autre part, il est reproché à Mme C d'avoir signalé à sa hiérarchie le 15 juillet 2020 la péremption au 31 août 2020 d'un médicament nécessaire aux soins de cet enfant en cas de crise allergique, mais d'avoir tout de même choisi de continuer à garder l'enfant les 31 août et 1er septembre 2020 et d'avoir laissé une collègue reprendre ensuite la garde de l'enfant sans disposer de médicament d'urgence et sans signaler le problème. Enfin, il lui est reproché de ne pas prendre conscience de la gravité des faits.
6. S'agissant du premier reproche, Mme C, qui a seulement contesté devant le conseil de discipline du 12 janvier 2021, la date des faits, à savoir le 23 mai 2020 selon ses déclarations, a reconnu leur matérialité. Toutefois, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal devant le conseil de discipline du 12 janvier 2021, que Mme C a déclaré avoir pris conscience de son erreur concernant le PAI, avoir été perturbée par la reprise de sa mission après le confinement et s'être excusée auprès des parents. S'agissant du second reproche, il est constant que Mme C a signalé à sa hiérarchie dès le 15 juillet 2020 la péremption à venir du médicament utilisable en cas de réaction allergique dudit enfant. Or, il ressort des pièces du dossier que sa direction n'a donné aucune suite à cette alerte et n'a pas prévenu les parents et l'assistante maternelle qui reprenait l'enfant. Ainsi, la commune n'est pas fondée à reprocher à Mme C de ne pas avoir signalé une seconde fois le problème et d'avoir accepté d'accueillir l'enfant le 31 août 2020. Dans ces conditions, nonobstant le manquement professionnel de Mme C, qui a donné un aliment allergène à un enfant et n'a pas prévenu sa hiérarchie, compte tenu de ce que l'intéressée n'a jamais fait l'objet de reproches similaires en onze ans de service au sein de la commune, qu'elle a toujours obtenu des bonnes évaluations, notamment s'agissant du respect des procédures et protocoles, ainsi qu'eu égard aux témoignages très favorables des parents produits au dossier, notamment les parents de l'enfant en question, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a prononcé son licenciement à compter du 1er avril 2021 sans préavis ni indemnité.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a prononcé le licenciement de Mme C à compter du 1er avril 2021 sans préavis ni indemnité est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Aubervilliers.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme B
La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2103893