Tribunal Administratif de Montreuil, 09/04/2024, n° 2108393
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Montreuil rappelle que les contrats à durée déterminée conclus sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour pourvoir à une vacance d'emploi ne peuvent dépasser une durée cumulée de deux années. La commune était donc tenue de refuser le renouvellement du dernier contrat de l'intéressé, conclu pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux en rappelant les limites de durée des contrats à durée déterminée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin 2021, 20 avril 2022 et
21 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Guerineau, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 mars 2021 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée conclu le 15 juin 2020 pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juin 2021.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l'article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem ;
- la commune de Rosny-sous-Bois a méconnu son obligation de formation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par trois mémoires, enregistrés les 21 mars 2022, 20 mai 2022 et 28 août 2023, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rosny-sous-Bois fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.
Par une décision du 15 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un avis en date du 2 octobre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du premier trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 23 octobre suivant.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Par une lettre du 20 février 2024, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commune de Rosny-sous-Bois. Les parties se sont abstenues d'y répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dubroca, substituant Me Le Chatelier, représentant la commune de Rosny-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Rosny-sous-Bois le 4 janvier 2016 en qualité d'adjoint technique contractuel à temps non complet pour occuper les fonctions de gardien-remplaçant sur le fondement des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, puis à compter du 1er juillet 2019, sur celui de l'article 3-2 de cette même loi. Par une décision en date du 17 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le maire de Rosny-sous-Bois a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat conclu le 15 juin 2020 pour la période du
1er juillet 2020 au 31 juin 2021.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé pour la commune de Rosny-sous-Bois sous couvert de deux contrats à durée déterminée successifs conclus sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, de manière continue du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, soit une durée de deux ans. Dès lors qu'il résulte expressément des dispositions précitées de l'article 3-2 qu'un contrat de recrutement pour pourvoir à une vacance d'emploi ne peut dépasser une durée cumulée de deux années, la commune d'Aubervilliers était tenue de refuser le renouvellement du dernier contrat de l'intéressé, conclu le 15 juin 2020 pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, sur ce même fondement.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation, du vice de procédure, de la méconnaissance de la règle non bis in idem, de la méconnaissance du droit à la formation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui affecteraient la décision de non renouvellement attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
II- Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. B le versement de la somme demandée par la commune de Rosny-sous-Bois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Guerineau et à la commune d'Aubervilliers.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.